RDT - Numéro spécial concernant la révision - VBK-CAT
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ZVW 5/2003<br />
Guillod/Helle, Traitement forcé: des dispositions schizophrènes?<br />
une intervention médicale ne peut être effectuée «que pour son bénéfice direct»<br />
(art. 6 al. 1); d’autre part, l’intervention médicale doit se fonder sur «l’autorisation<br />
de son représentant, d’une autorité ou d’une personne ou instance désignée<br />
par <strong>la</strong> loi» (art. 6 al. 2 et 3), qui a le droit d’être informée par les soignants (art. 6<br />
al. 4). Le fait qu’une autorisation doit être donnée pour effectuer une intervention<br />
médicale présuppose logiquement qu’il ne peut y avoir identité entre le médecin,<br />
auteur de l’intervention, et <strong>la</strong> personne qui doit l’autoriser 9 . Ce point est<br />
confirmé par le fait que <strong>la</strong> personne donnant l’autorisation a le droit d’être informée<br />
par le soignant. En ce sens, les légis<strong>la</strong>tions cantonales qui confient <strong>la</strong> décision<br />
de soins au médecin quand le patient est incapable de discernement et n’a<br />
pas de représentant ne semblent pas conformes à <strong>la</strong> Convention. Cette dernière<br />
n’indique en revanche rien quant à l’identité de <strong>la</strong> personne ou de l’autorité appelée<br />
à consentir pour le patient: il appartient au droit national de les désigner.<br />
Rejoignant l’interprétation faite en droit interne 10 , l’article 8 CEDHB dispose<br />
qu’en situation d’urgence, «il pourra être procédé immédiatement à toute intervention<br />
médicalement indispensable pour le bénéfice de <strong>la</strong> santé de <strong>la</strong> personne<br />
concernée». Il accorde ainsi implicitement au soignant le pouvoir de décision,<br />
dans les limites de l’intérêt thérapeutique manifeste du patient et de <strong>la</strong> nécessité<br />
d’intervenir sans dé<strong>la</strong>i.<br />
Le droit fédéral ne contient pas de base légale permettant le traitement forcé<br />
d’un patient atteint de troubles psychiques 11 . Pour les personnes souffrant d’un<br />
trouble mental grave, l’article 7 CEDHB prévoit, en dérogation aux articles 5 et<br />
6 CEDHB, que: «La personne qui souffre d’un trouble mental grave ne peut être<br />
soumise, sans son consentement, à une intervention ayant pour objet de traiter ce<br />
trouble que lorsque l’absence d’un tel traitement risque d’être gravement préjudiciable<br />
à sa santé et sous réserve des conditions de protection prévues par <strong>la</strong> loi<br />
comprenant des procédures de surveil<strong>la</strong>nce et de contrôle ainsi que des voies de re-<br />
ter Breitschmid, Ersatzlösungen anstelle der Errichtung einer Vormundschaft oder von vormundschaftlichen<br />
Massnahmen: unter Berücksichtigung rechtsgeschäftlichen Handelns für Urteilsunfähige<br />
allgemein und insbesondere bei Eingriffen in die körperliche Integrität, <strong>RDT</strong> 2003 p. 47–60;<br />
Olivier Guillod/Philippe Meier, Représentation privée, mesures tuté<strong>la</strong>ires et soins médicaux, in:<br />
Famille et droit. Mé<strong>la</strong>nges offerts par <strong>la</strong> Faculté de droit de l’Université de Fribourg à Bernhard<br />
Schnyder à l’occasion de son 65 e anniversaire, Fribourg, 1995, p. 325–363. L’article 9 CEDHB prévoit<br />
simplement qu’il faut prendre en compte les «souhaits précédemment exprimés au sujet d’une<br />
intervention médicale par un patient qui, au moment de l’intervention, n’est pas en état d’exprimer sa<br />
volonté».<br />
9<br />
Message, FF 2002 295s.<br />
10<br />
ATF 117 Ib 197/JT 1992 I 214; arrêt du Tribunal administratif genevois du 7 mars 1995, reproduit<br />
in RDAF 1996 p. 64 et ss.<br />
11<br />
On <strong>la</strong>issera de côté ici le traitement forcé prévu dans <strong>la</strong> loi sur <strong>la</strong> lutte contre les épidémies (RS<br />
818.101), de même que le traitement forcé administré dans le cadre des mesures prévues à l’article<br />
43 du Code pénal (art. 59 selon <strong>la</strong> réforme acceptée le 13 décembre 2002, qui entrera en vigueur<br />
probablement en 2005: cf. FF 2002 7658). Cf. ATF 127 IV 154 où le Tribunal fédéral arrive à <strong>la</strong><br />
conclusion que l’article 43 CPS est «eine bundesrechtliche Grund<strong>la</strong>ge für die nach den Regeln der<br />
ärztlichen Kunst und Ethik mit dem Heilungs- und Sicherungszweck im Einzelfall begründeten<br />
Massnahmen», précisant bien que ce<strong>la</strong> vaut «auch für ärztliche Massnahmen gegen den Willen des<br />
Betroffenen (so genannte «ärztliche Zwangsmassnahmen») und – nach dem aktuellen Stand der<br />
Wissenschaft – für die Behandlung mit Psychopharmaka».<br />
350<br />
© Schulthess Juristische Medien AG, Zürich · Basel · Genf 2003