RDT - Numéro spécial concernant la révision - VBK-CAT
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Leuba/Tritten, La protection de l’incapable en institution ZVW 5/2003<br />
sa tâche comme une instruction à charge. Elle cherchera bien plutôt à faire une<br />
évaluation mettant en exergue tant les points positifs que les points négatifs.<br />
Dans un souci de transparence, on aurait pu envisager de rendre ce rapport accessibles<br />
aux résidents, 47 voire à tout intéressé (futurs résidents et leurs proches).<br />
L’article 442 AP, s’il prévoit le principe d’une surveil<strong>la</strong>nce, <strong>la</strong>isse de côté les éléments<br />
importants en <strong>la</strong> matière, c’est-à-dire l’objet de <strong>la</strong> surveil<strong>la</strong>nce et le principe<br />
d’une sanction en cas de vio<strong>la</strong>tion, 48 éléments qui, dès lors, relèvent de <strong>la</strong><br />
compétence des cantons. De telles dispositions dans le code civil imposent aux<br />
cantons de les mettre en oeuvre. Les cantons doivent donc assurer au minimum<br />
une surveil<strong>la</strong>nce qui porte sur le respect des dispositions dudit chapitre, soit<br />
l’existence d’un contrat d’assistance satisfaisant aux conditions de l’article 437<br />
AP, <strong>la</strong> représentation de <strong>la</strong> personne incapable de discernement pour <strong>la</strong> conclusion<br />
dudit contrat, les mesures de contention et <strong>la</strong> protection de <strong>la</strong> personnalité.<br />
A l’heure actuelle, seuls quelques cantons ont une légis<strong>la</strong>tion détaillée sur l’étendue<br />
de <strong>la</strong> surveil<strong>la</strong>nce exercée par l’autorité. La majorité n’a pas de critères précisément<br />
définis dans une source au sens formel mais recourt plutôt à des pratiques<br />
non codifiées. Parmi les critères des cantons qui se sont penchés sur <strong>la</strong><br />
question on trouve les élément suivants: le respect d’une dotation minimum en<br />
personnel qualifié, 49 des qualifications minimum du directeur, 50 des exigences re<strong>la</strong>tives<br />
à l’infrastructure, à <strong>la</strong> salubrité et à l’hygiène de l’établissement, 51 le respect<br />
des droits des résidents, 52 l’introduction d’instruments de contrôle de <strong>la</strong> qua-<br />
47<br />
Voir à ce sujet les conclusions du «Séminaire sur <strong>la</strong> protection des droits de l’homme et <strong>la</strong> situation<br />
particulière des personnes âgées dans des maisons de retraite ou dans des institutions» organisé<br />
par le commissaire aux droits de l’homme, Neuchâtel octobre 2001: «Les autorités publiques compétentes<br />
ont ici un rôle important à jouer en procédant à des inspections périodiques et non annoncées<br />
dans l’institution, inspections qui doivent être suivies d’un rapport complet dont les personnes<br />
habitant les institutions concernées doivent pouvoir prendre connaissance. Les autorités<br />
ont pour mission de vérifier que chaque institution continue à remplir en tout temps les conditions<br />
requises pour l’autorisation à l’exploitation.».<br />
48<br />
A titre de comparaison l’Ordonnance rég<strong>la</strong>nt le p<strong>la</strong>cement d’enfants à des fins d’entretien et en<br />
vue d’adoption (RS 211.222.338) prévoit des sanctions telles que le retrait de l’autorisation d’exploiter<br />
(art. 20) ou l’amende (art. 26).<br />
49<br />
Art. 38 du règlement neuchâtelois sur l’autorisation d’exploiter et <strong>la</strong> surveil<strong>la</strong>nce des institutions<br />
du 21 août 2002; art. 4 let. b de l’ordonnance va<strong>la</strong>isanne sur les autorisations d’exploiter un établissement<br />
ou une institution sanitaire; art. 100 al. 2 let. c de <strong>la</strong> loi fribourgeoise du 16 novembre<br />
1999 sur <strong>la</strong> santé; art. 9 let. h de <strong>la</strong> loi genevoise re<strong>la</strong>tive aux établissements médico-sociaux accueil<strong>la</strong>nt<br />
des personnes âgées du 3 octobre 1998.<br />
50<br />
Art. 36 du règlement neuchâtelois sur l’autorisation d’exploiter et <strong>la</strong> surveil<strong>la</strong>nce des institutions<br />
du 21 août 2002; art. 4 let. a de l’ordonnance va<strong>la</strong>isanne sur les autorisations d’exploiter un établissement<br />
ou une institution sanitaire; art. 100 al. 2 let. a de <strong>la</strong> loi fribourgeoise du 16 novembre<br />
1999 sur <strong>la</strong> santé; art. 14 de <strong>la</strong> loi genevoise re<strong>la</strong>tive aux établissements médico-sociaux accueil<strong>la</strong>nt<br />
des personnes âgées du 3 octobre 1998.<br />
51<br />
Art. 39 et 40 du règlement neuchâtelois sur l’autorisation d’exploiter et <strong>la</strong> surveil<strong>la</strong>nce des institutions<br />
du 21 août 2002; art. 4 let. e de l’ordonnance va<strong>la</strong>isanne sur les autorisations d’exploiter un<br />
établissement ou une institution sanitaire; art. 100 al. 2 let. d de <strong>la</strong> loi fribourgeoise du 16 novembre<br />
1999 sur <strong>la</strong> santé; art. 9 let. a de <strong>la</strong> loi genevoise re<strong>la</strong>tive aux établissements médico-sociaux accueil<strong>la</strong>nt<br />
des personnes âgées du 3 octobre 1998.<br />
52<br />
Art. 5 al. 1 let. b du règlement neuchâtelois sur l’autorisation d’exploiter et <strong>la</strong> surveil<strong>la</strong>nce des institutions<br />
du 21 août 2002; art. 100 al. 2 let. b de <strong>la</strong> loi fribourgeoise du 16 novembre 1999 sur <strong>la</strong> santé.<br />
© Schulthess Juristische Medien AG, Zürich · Basel · Genf 2003<br />
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