RDT - Numéro spécial concernant la révision - VBK-CAT
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Stettler, La sauvegarde des intérêts des incapables ZVW 5/2003<br />
Pour tenter de trouver un fondement dogmatique aux actes opérés par des<br />
proches dans <strong>la</strong> sphère juridique d’un membre de <strong>la</strong> communauté familiale dont<br />
l’état de dépendance est lié à <strong>la</strong> perte de <strong>la</strong> capacité de discernement, l’on invoque<br />
tantôt <strong>la</strong> représentation de l’union conjugale en prêtant à l’art. 166 CC une<br />
finalité à <strong>la</strong>quelle <strong>la</strong> disposition n’est pas destinée, tantôt le devoir d’assistance en<br />
é<strong>la</strong>rgissant artificiellement l’art. 159, al. 3 CC; les règles sur <strong>la</strong> gestion d’affaires<br />
des art. 419ss CO servent de justification aux interventions de proches parents,<br />
sous prétexte qu’il y a urgence et que <strong>la</strong> gestion entreprise est conforme aux intérêts<br />
et aux intentions présumables de celui qui dépend quotidiennement du secours<br />
de son entourage.<br />
Aussi s’est-on interrogé, de lege ferenda, sur l’opportunité de confier aux<br />
membres de <strong>la</strong> communauté familiale un pouvoir légal de représentation lié à<br />
l’assistance fournie concrètement à celle ou à celui qui est frappé d’un état de dépendance<br />
(Angehörigensorge). Une telle institution se heurte toutefois à <strong>la</strong> difficulté<br />
majeure de définir le cercle des personnes qu’il conviendrait de retenir dans<br />
ce cadre. L’on ne peut, en effet, guère mettre sur pied d’égalité un conjoint, des<br />
enfants, des frères et sœurs ou encore le partenaire d’une vie commune qui n’est<br />
pas fondée sur les liens du mariage.<br />
1. Un pouvoir de représentation légale pour les besoins du quotidien<br />
conféré par <strong>la</strong> loi au seul conjoint<br />
Compte tenu de ce qui précède, les travaux préparatoires se sont orientés vers<br />
l’octroi d’un pouvoir de représentation légale conféré au seul conjoint dans les<br />
cas de partage de <strong>la</strong> vie commune ou de <strong>la</strong> fourniture d’une assistance personnelle<br />
régulière. Une telle prérogative pourrait notamment se justifier pour l’accomplissement<br />
des actes juridiques nécessaires à <strong>la</strong> satisfaction de l’entretien et<br />
de l’administration courante des revenus et des autres biens. Pour les besoins qui<br />
dépassent ceux du quotidien, en particulier pour les actes générateurs d’obligations<br />
ou de disposition qui engagent des éléments importants du patrimoine, tels<br />
que l’achat ou <strong>la</strong> vente d’un immeuble ou de papiers-valeurs, le conjoint serait<br />
tenu de requérir le consentement de l’autorité de protection. Pour mieux cerner<br />
<strong>la</strong> nature de l’institution dont il est ici question, l’on peut se référer à <strong>la</strong> distinction<br />
qui est faite dans le régime matrimonial de <strong>la</strong> communauté de biens entre<br />
l’administration ordinaire et l’administration extraordinaire.<br />
Il appartiendrait bien évidemment à l’autorité de protection de retirer tout ou<br />
partie des pouvoirs au conjoint qui excède ses droits de représentation ou qui se<br />
montre incapable de les exercer, que ce soit d’office ou sur requête d’une personne<br />
proche de l’époux incapable.<br />
Quant à l’assimi<strong>la</strong>tion du partenaire (Lebenspartner) au conjoint, il est généralement<br />
considéré qu’elle ne serait envisageable qu’une fois que les re<strong>la</strong>tions de<br />
partenariat auront reçu une structure juridique créant des liens plus étroits que<br />
ceux qui découlent de <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion en vigueur.<br />
© Schulthess Juristische Medien AG, Zürich · Basel · Genf 2003<br />
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