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RDT - Numéro spécial concernant la révision - VBK-CAT

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Stettler, La sauvegarde des intérêts des incapables ZVW 5/2003<br />

Pour tenter de trouver un fondement dogmatique aux actes opérés par des<br />

proches dans <strong>la</strong> sphère juridique d’un membre de <strong>la</strong> communauté familiale dont<br />

l’état de dépendance est lié à <strong>la</strong> perte de <strong>la</strong> capacité de discernement, l’on invoque<br />

tantôt <strong>la</strong> représentation de l’union conjugale en prêtant à l’art. 166 CC une<br />

finalité à <strong>la</strong>quelle <strong>la</strong> disposition n’est pas destinée, tantôt le devoir d’assistance en<br />

é<strong>la</strong>rgissant artificiellement l’art. 159, al. 3 CC; les règles sur <strong>la</strong> gestion d’affaires<br />

des art. 419ss CO servent de justification aux interventions de proches parents,<br />

sous prétexte qu’il y a urgence et que <strong>la</strong> gestion entreprise est conforme aux intérêts<br />

et aux intentions présumables de celui qui dépend quotidiennement du secours<br />

de son entourage.<br />

Aussi s’est-on interrogé, de lege ferenda, sur l’opportunité de confier aux<br />

membres de <strong>la</strong> communauté familiale un pouvoir légal de représentation lié à<br />

l’assistance fournie concrètement à celle ou à celui qui est frappé d’un état de dépendance<br />

(Angehörigensorge). Une telle institution se heurte toutefois à <strong>la</strong> difficulté<br />

majeure de définir le cercle des personnes qu’il conviendrait de retenir dans<br />

ce cadre. L’on ne peut, en effet, guère mettre sur pied d’égalité un conjoint, des<br />

enfants, des frères et sœurs ou encore le partenaire d’une vie commune qui n’est<br />

pas fondée sur les liens du mariage.<br />

1. Un pouvoir de représentation légale pour les besoins du quotidien<br />

conféré par <strong>la</strong> loi au seul conjoint<br />

Compte tenu de ce qui précède, les travaux préparatoires se sont orientés vers<br />

l’octroi d’un pouvoir de représentation légale conféré au seul conjoint dans les<br />

cas de partage de <strong>la</strong> vie commune ou de <strong>la</strong> fourniture d’une assistance personnelle<br />

régulière. Une telle prérogative pourrait notamment se justifier pour l’accomplissement<br />

des actes juridiques nécessaires à <strong>la</strong> satisfaction de l’entretien et<br />

de l’administration courante des revenus et des autres biens. Pour les besoins qui<br />

dépassent ceux du quotidien, en particulier pour les actes générateurs d’obligations<br />

ou de disposition qui engagent des éléments importants du patrimoine, tels<br />

que l’achat ou <strong>la</strong> vente d’un immeuble ou de papiers-valeurs, le conjoint serait<br />

tenu de requérir le consentement de l’autorité de protection. Pour mieux cerner<br />

<strong>la</strong> nature de l’institution dont il est ici question, l’on peut se référer à <strong>la</strong> distinction<br />

qui est faite dans le régime matrimonial de <strong>la</strong> communauté de biens entre<br />

l’administration ordinaire et l’administration extraordinaire.<br />

Il appartiendrait bien évidemment à l’autorité de protection de retirer tout ou<br />

partie des pouvoirs au conjoint qui excède ses droits de représentation ou qui se<br />

montre incapable de les exercer, que ce soit d’office ou sur requête d’une personne<br />

proche de l’époux incapable.<br />

Quant à l’assimi<strong>la</strong>tion du partenaire (Lebenspartner) au conjoint, il est généralement<br />

considéré qu’elle ne serait envisageable qu’une fois que les re<strong>la</strong>tions de<br />

partenariat auront reçu une structure juridique créant des liens plus étroits que<br />

ceux qui découlent de <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion en vigueur.<br />

© Schulthess Juristische Medien AG, Zürich · Basel · Genf 2003<br />

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