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RDT - Numéro spécial concernant la révision - VBK-CAT

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Stettler, La sauvegarde des intérêts des incapables ZVW 5/2003<br />

Pour que le mandat pour cause d’inaptitude soit de nature à constituer une alternative<br />

intéressante à <strong>la</strong> désignation d’un curateur de représentation tout en<br />

présentant des garanties suffisantes, il faudrait que sa mise en œuvre soit précédée<br />

d’un contrôle effectué par l’autorité de protection portant sur <strong>la</strong> validité du<br />

mandat, <strong>la</strong> réalisation des conditions de sa mise à exécution 1 et l’aptitude du<br />

mandataire à remplir sa mission s’il en accepte le principe. Il appartiendrait en<br />

quelque sorte à l’autorité de «valider» l’intervention du mandataire tout en l’informant<br />

des devoirs décou<strong>la</strong>nt de l’acceptation du mandat. Le cas échéant, le<br />

mandat pourrait alors être complété par d’autres mesures de protection appropriées,<br />

voire même être remp<strong>la</strong>cé par celles-ci s’il n’offre pas suffisamment de garanties<br />

au regard du besoin de protection.<br />

Le cercle des mandataires potentiels ne se limiterait nullement aux proches,<br />

mais ceux-ci seraient vraisemb<strong>la</strong>blement parmi les premiers à être sollicités,<br />

compte tenu de l’existence de re<strong>la</strong>tions privilégiées de proximité. La personne informée<br />

à l’avance par le mandant de sa désignation en qualité de mandataire<br />

pour cause d’inaptitude serait appelée à s’adresser spontanément à l’autorité de<br />

protection au moment de <strong>la</strong> survenance de l’état d’incapacité pour être investie<br />

officiellement des pouvoirs de représentation fondés sur <strong>la</strong> déc<strong>la</strong>ration de volonté<br />

enregistrée.<br />

Alors que le mandataire pourrait répudier le mandat en tout temps, l’autorité<br />

de protection serait tenue de le révoquer elle-même si son exercice menaçait les<br />

intérêts bien compris de <strong>la</strong> personne devenue incapable de discernement. Elle serait<br />

compétente pour se prononcer sur des questions d’interprétation du mandat<br />

et pour le compléter sur des points accessoires.<br />

Appelée à envisager des mesures de protection en faveur d’une personne frappée<br />

d’un état d’incapacité de discernement, l’autorité de protection se renseignerait<br />

spontanément auprès du service central de l’enregistrement pour savoir<br />

s’il existe un mandat d’inaptitude.<br />

L’introduction dans le Code civil de l’institution du mandat pour cause d’inaptitude<br />

n’aurait nullement pour effet d’écarter <strong>la</strong> possibilité offerte au représenté<br />

ou au mandant par les art. 35, al. 1 et 405, al. 1 du Code des obligations 2 de délivrer<br />

à son représentant ou à son mandataire une procuration l’autorisant à poursuivre<br />

son action au-delà de <strong>la</strong> survenance de l’incapacité. Une telle pratique serait<br />

aujourd’hui déjà re<strong>la</strong>tivement courante, notamment dans le cadre de <strong>la</strong><br />

gestion de biens. Le fait qu’il n’existe pratiquement pas de jurisprudence en <strong>la</strong><br />

matière tend à démontrer que <strong>la</strong> voie de <strong>la</strong> souplesse empruntée par <strong>la</strong> pratique<br />

1<br />

La question de savoir si l’état d’incapacité de discernement que présuppose l’exécution du mandat<br />

pour cause d’inaptitude est ou non réalisé resterait soumise à l’appréciation de l’autorité de protection.<br />

L’expérience enseigne, en effet, que le passage de <strong>la</strong> capacité à l’incapacité durable, voire<br />

définitive, ne se fait que rarement de manière brutale; il s’agit bien plus souvent d’un processus<br />

évolutif (schleichend!).<br />

2<br />

A propos des difficultés d’interprétation que présentent ces dispositions, cf. en particulier Thomas<br />

Geiser, Über den Tod hinaus wirksame Vollmacht und wirksamer Auftrag. Actes de <strong>la</strong> 28 ème journée<br />

d’études du 16 octobre 2000 de <strong>la</strong> Commission tessinoise pour <strong>la</strong> formation permanente des juristes<br />

(CFPG), Vol. 5 p. 21 ss, Lugano 2002.<br />

© Schulthess Juristische Medien AG, Zürich · Basel · Genf 2003<br />

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