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RDT - Numéro spécial concernant la révision - VBK-CAT

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ZVW 5/2003<br />

Leuba/Tritten, La protection de l’incapable en institution<br />

On ne peut que regretter que <strong>la</strong> question des champs d’application respectifs<br />

du p<strong>la</strong>cement à des fins d’assistance (art. 416ss AP) et de l’entrée en institution<br />

reposant sur un consentement ne fasse pas l’objet d’une réglementation expresse.<br />

Le rapport donne quelques pistes. Lorsque <strong>la</strong> personne, capable ou incapable<br />

de discernement, s’oppose au p<strong>la</strong>cement, ce sont les règles sur le p<strong>la</strong>cement<br />

à des fins d’assistance qui trouvent application. 10 Lorsque <strong>la</strong> personne a un discernement<br />

suffisant pour consentir à l’entrée en institution, mais insuffisant pour<br />

conclure le contrat, <strong>la</strong> personne est représentée pour <strong>la</strong> conclusion du contrat,<br />

par <strong>la</strong> personne dont les pouvoirs découlent de l’article 434 AP, par un renvoi de<br />

l’article 437 al. 3 AP. 11 Qu’en est-il lorsque <strong>la</strong> personne est incapable de consentir<br />

à l’entrée en institution, et ne manifeste aucune opposition à une telle proposition?<br />

Le rapport ne mentionne pas c<strong>la</strong>irement ce cas-là. Il nous semble difficile<br />

de considérer que l’absence de réaction de l’incapable équivaut à un consentement.<br />

Il faut vraisemb<strong>la</strong>blement considérer que le pouvoir de représentation<br />

prévu à l’article 437 al. 3 AP comprend, dans ce cas-là, le pouvoir de décider de<br />

l’entrée en institution et celui de conclure le contrat d’assistance.<br />

Cette dernière hypothèse, sera de loin <strong>la</strong> plus fréquente. Et il s’agit de régler<br />

avec suffisamment de précision <strong>la</strong> manière dont l’incapable peut être protégé<br />

contre les agissements d’un représentant peu scrupuleux. On pense par exemple<br />

au fils qui souhaite l’entrée en institution de sa mère parce qu’il envisage de<br />

prendre ensuite possession de l’appartement qu’elle occupe ou parce que <strong>la</strong> prise<br />

en charge à domicile coûte beaucoup plus cher que le prix de pension d’un EMS<br />

et porte atteinte à ses expectatives successorales. Dans un tel cas, l’avant-projet<br />

prévoit que l’autorité statue sur le pouvoir de représentation ou institue une curatelle<br />

de représentation (art. 434 al. 2 AP). Il est ici capital que l’autorité soit informée<br />

assez tôt de <strong>la</strong> décision de p<strong>la</strong>cement que le représentant envisage de<br />

prendre, en vio<strong>la</strong>tion des intérêts de l’incapable, car une fois que le p<strong>la</strong>cement est<br />

intervenu et que le précédent logement a été liquidé, <strong>la</strong> décision est, dans les faits,<br />

devenue irrévocable. A cet égard, le rapport rappelle que les proches peuvent<br />

faire appel à l’autorité de protection. 12 La notion de proches est ici très <strong>la</strong>rgement<br />

10<br />

Rapport, 74; cette solution est dans <strong>la</strong> ligne de l’arrêt H. M. rendu par <strong>la</strong> Cour européenne des<br />

droits de l’Homme. Dans cet arrêt, <strong>la</strong> Cour a refusé de considérer qu’il y avait privation de liberté<br />

au sens de l’art. 5 CEDH dans le cas du p<strong>la</strong>cement d’une personne dans un foyer médicalisé suite<br />

à l’état d’insalubrité de son domicile et à l’absence de moyens de lui dispenser les soins dont elle<br />

avait besoin. Rappe<strong>la</strong>nt que <strong>la</strong> privation de liberté s’apprécie sur <strong>la</strong> base du cas concret, en tenant<br />

compte de critères comme le genre, <strong>la</strong> durée, les effets et les modalités d’exécution de <strong>la</strong> mesure<br />

considérée, <strong>la</strong> Cour a attribué de l’importance au fait que <strong>la</strong> personne se rendait à peine compte<br />

des effets de son séjour et était elle-même indécise quant à savoir quelle solution elle préférait (Arrêt<br />

de <strong>la</strong> Cour européenne des droits de l’homme du 26 février 2002, affaire H.M. c. Suisse, requête<br />

n° 39187/98, JAAC 66.106).<br />

11<br />

D’ailleurs à ce propos, on peut se demander s’il est correct de considérer que le niveau de discernement<br />

exigé pour <strong>la</strong> décision d’entrer en institution est moins élevé que celui nécessaire à <strong>la</strong><br />

conclusion du contrat. Une fois que <strong>la</strong> décision d’entrer en institution est prise, <strong>la</strong> conclusion du<br />

contrat est une simple formalité, les conditions et modalités de <strong>la</strong> prise en charge étant en grande<br />

partie standard et les autres c<strong>la</strong>uses du contrat ne pouvant en pratique pas véritablement être négociées<br />

avec l’institution.<br />

12<br />

Rapport, 72.<br />

288<br />

© Schulthess Juristische Medien AG, Zürich · Basel · Genf 2003

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