RDT - Numéro spécial concernant la révision - VBK-CAT
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ZVW 5/2003<br />
Leuba/Tritten, La protection de l’incapable en institution<br />
<strong>la</strong>is pour résilier le contrat, à <strong>la</strong> question de savoir si l’administration des revenus<br />
et de <strong>la</strong> fortune du résident peut être confiée à l’institution, à celle de savoir si<br />
l’institution et le personnel de celle-ci peuvent recevoir des libéralités entre vifs<br />
ou pour cause de mort de <strong>la</strong> part du résident, aux conditions auxquelles l’institution<br />
peut imposer un changement de chambre, à <strong>la</strong> question de savoir si <strong>la</strong><br />
chambre est réservée pendant un séjour à l’hôpital et si oui, durant combien de<br />
temps, etc.<br />
On peut se demander si les cantons restent libres d’être plus exigeants quant au<br />
contenu du contrat. 18 A l’heure actuelle, quelques légis<strong>la</strong>tions sanitaires cantonales<br />
ont des dispositions, notamment sur l’information qui doit précéder <strong>la</strong><br />
conclusion du contrat. 19 On retrouve ces mêmes exigences dans les recommandations<br />
de l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM) pour le traitement<br />
et <strong>la</strong> prise en charge des personnes âgées en situation de dépendance, qui y<br />
ajoutent une information sur <strong>la</strong> procédure interne de p<strong>la</strong>inte et les voies officielles<br />
de recours ou de p<strong>la</strong>inte. 20 Le canton de Genève impose un contrat type,<br />
qui contient des dispositions spécifiques quant aux dé<strong>la</strong>is et aux motifs de résiliation.<br />
Il serait dommage que cette réglementation minimum dans le code civil<br />
freine les velléités des cantons de régler les conditions d’exploitation des institutions<br />
socio-sanitaires dans le sens d’une meilleure protection des intérêts du résident.<br />
Il faut concevoir l’article 437 al. 1 AP comme une disposition assurant une<br />
protection minimale de l’incapable, protection que les cantons, dans le cadre de<br />
leur compétence en matière de santé publique ont <strong>la</strong> possibilité d’accroître<br />
(conditions d’exploitation d’une institution, surveil<strong>la</strong>nce).<br />
La protection de <strong>la</strong> personnalité de l’incapable<br />
L’article 441 AP confirme que <strong>la</strong> prise en charge de l’incapable implique un devoir<br />
de protection de sa personnalité. Ceci découle de <strong>la</strong> nature même de <strong>la</strong> prise<br />
en charge. Cette disposition oblige l’institution à s’assurer du bien-être quotidien<br />
du résident, en tenant compte de ses besoins particuliers, et à faire tout ce qui est<br />
en son pouvoir pour atténuer sa solitude et sou<strong>la</strong>ger toute forme de souffrance<br />
physique ou psychique. 21 L’institution doit également éviter qu’une atteinte aux<br />
droits de <strong>la</strong> personnalité du résident se produise.<br />
18<br />
Ainsi le canton de Genève impose le respect d’un contrat cadre (voir l’art. 9 de <strong>la</strong> loi du 3 octobre<br />
1998 re<strong>la</strong>tive aux établissements médico-sociaux accueil<strong>la</strong>nt des personnes âgées qui prévoit que<br />
l’autorisation d’exploitation n’est délivrée que si l’institution s’engage à appliquer le contrat-type<br />
d’accueil des pensionnaires), qui décrit de façon détaillée les droits et obligations de chacune des<br />
deux parties (http://www.fegems.ch/doc/pdf/contrat_type.pdf).<br />
19<br />
Art. 24 de <strong>la</strong> loi neuchâteloise de santé, du 6 février 1995; art. 21 al. 2 de <strong>la</strong> loi vaudoise sur <strong>la</strong> santé<br />
publique, du 29 mai 1985 modifiée par <strong>la</strong> loi du 19 mars 2002; art. 47 al. 2 de <strong>la</strong> loi fribourgeoise sur<br />
<strong>la</strong> santé, du 16 novembre 1999.<br />
20<br />
Ces recommandations, intégrées dans un document qui comprend également des directives à l’intention<br />
du personnel médical, du personnel soignant et des thérapeutes, ont été en consultation<br />
durant l’été 2003. Elles seront définitivement adoptées après prise en compte des résultats de <strong>la</strong><br />
consultation, vraisemb<strong>la</strong>blement à <strong>la</strong> fin de cette année ou au début de l’année prochaine.<br />
21<br />
Rapport, 77.<br />
290<br />
© Schulthess Juristische Medien AG, Zürich · Basel · Genf 2003