RDT - Numéro spécial concernant la révision - VBK-CAT
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Leuba/Tritten, La protection de l’incapable en institution ZVW 5/2003<br />
exemples donnés vont des attaches, liens et barrières destinés à éviter les chutes<br />
d’un résident aux mesures de surveil<strong>la</strong>nce électronique et de fermeture automatique<br />
des portes. 33 On y ajoutera les autres moyens permettant de créer un milieu<br />
fermé (dispositif faisant croire que les portes sont fermées, leurre sur <strong>la</strong> serrure,<br />
etc.), 34 y compris lorsque ces dispositifs utilisent les handicaps ou faiblesses de<br />
l’incapable.<br />
Le rapport est par contre muet sur <strong>la</strong> question de savoir si <strong>la</strong> contention chimique<br />
entre dans le champ d’application des articles 438ss AP. Le traitement médical<br />
du résident incapable de discernement (art. 434 AP) est, sous réserve d’un<br />
p<strong>la</strong>cement à des fins psychiatriques, fortement empreint du respect de l’autonomie<br />
de <strong>la</strong> personne (respect des directives anticipées, décision prise par un représentant<br />
de l’incapable, sauf urgence) et un traitement forcé n’est pas possible,<br />
sous réserve du cas dans lequel une mesure de p<strong>la</strong>cement à des fins de traitement<br />
psychiatrique a été prononcée (art. 416ss AP). Nous sommes d’avis que <strong>la</strong><br />
contention chimique, qui porte atteinte tant à <strong>la</strong> liberté de mouvement qu’à l’intégrité<br />
corporelle, doit bénéficier du régime de protection le plus favorable, soit<br />
celui prévu pour le traitement médical.Ainsi, à notre avis, l’administration de sédatifs<br />
à des fins d’immobilisation, n’est possible qu’avec le consentement du représentant<br />
en matière médicale, sauf urgence ou p<strong>la</strong>cement à des fins d’assistance<br />
psychiatrique. C’est une option qui contribuera à faire drastiquement<br />
diminuer l’usage de <strong>la</strong> contention chimique dans les institutions, au profit de <strong>la</strong><br />
contention mécanique.<br />
Concernant les autres privations de liberté, telle une interdiction de fumer, de<br />
boire de l’alcool, etc., elles ne sont à priori pas exclues du champ d’application<br />
matériel de <strong>la</strong> loi qui est, comme on l’a vu, très <strong>la</strong>rge. Il s’agira cependant de se<br />
demander s’il s’agit d’une mesure relevant des soins de santé ou au contraire<br />
d’une atteinte à <strong>la</strong> liberté de mouvement. Certaines de ces mesures, comme par<br />
exemple un bain ou une coupe de cheveux forcés, ne répondront pas aux exigences<br />
de l’article 438 al. 1 AP (grave perturbation de <strong>la</strong> vie communautaire ou<br />
danger grave pour <strong>la</strong> vie ou <strong>la</strong> santé) et devront de toute manière reposer sur le<br />
contentement du représentant.<br />
L’avant-projet n’est pas limpide sur <strong>la</strong> question du champ d’application personnel<br />
des articles 438ss AP. Les dispositions sont p<strong>la</strong>cées dans le chapitre consacré<br />
au p<strong>la</strong>cement «non contraint» en institution d’une personne incapable de discernement.<br />
Mais il semble ressortir du rapport que le champ d’application<br />
personnel ne se limite pas à <strong>la</strong> personne entrée «sans contrainte» mais trouve<br />
également application lors d’un p<strong>la</strong>cement à des fins d’assistance. 35 Une disposition<br />
expresse sur ce point serait bienvenue.<br />
33<br />
Rapport, 75.<br />
34<br />
Voir le exemples cités par <strong>la</strong> Société Suisse de Gérontologie, «Liberté et sécurité», Lignes directrices<br />
pour l’application des mesures limitatives de liberté dans le traitement et les soins aux personnes<br />
âgées, Berne 1999, 5.<br />
35<br />
Rapport, 75.<br />
© Schulthess Juristische Medien AG, Zürich · Basel · Genf 2003<br />
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