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RDT - Numéro spécial concernant la révision - VBK-CAT

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Barone, Procédure devant les autorités de protection de l’enfant ZVW 5/2003<br />

avant audition des parties. De telles dispositions, permettant à l’autorité de statuer<br />

rapidement en cas d’urgence, sont à l’évidence indispensables dans un domaine<br />

tel que celui de <strong>la</strong> protection de l’enfant, tant il est vrai que tout retard à<br />

statuer peut dans certains cas entraîner un préjudice voire des drames humains<br />

irréparables. Par ailleurs, les mesures probatoires auxquelles il est fait recours<br />

dans ce type d’affaires incluent souvent des mesures d’expertise psychiatrique,<br />

dont les dé<strong>la</strong>is de réalisation sont généralement supérieurs à trois mois, ce qui<br />

rend parfois indispensable qu’une décision provisoire puisse être rendue.<br />

Du point de vue du respect du droit d’être entendu des parties, l’art. 26 al. 3 , 2e<br />

phrase, LPPEA apparaît insatisfaisant. En effet, lorsque l’autorité est amenée –<br />

exceptionnellement – à rendre une décision avant audition des parties, il<br />

convient de prévoir l’obligation pour l’autorité de convoquer les parties à bref<br />

dé<strong>la</strong>i pour leur permettre de s’exprimer. Le simple «droit de prendre position<br />

sans dé<strong>la</strong>i» prévu par l’art. 26 al. 3 LPPEA n’apparaît guère suffisant.<br />

Du point de vue de <strong>la</strong> réglementation légale dans le canton de Genève, l’avantprojet<br />

de LPPEA apportera une c<strong>la</strong>rification bienvenue de <strong>la</strong> situation juridique.<br />

En effet, <strong>la</strong> loi de procédure civile genevoise contient une disposition (art. 376<br />

LPC) intitulée «mesures provisoires», alors que son contenu répond en fait à <strong>la</strong><br />

notion de mesures préprovisoires ou superprovisionnelles, puisque ces mesures<br />

peuvent être prises «sans instruction préa<strong>la</strong>ble» (notion qui inclut l’audition des<br />

parties), et qu’elles ne sont pas susceptibles de recours!<br />

5. Obligation d’aviser l’autorité<br />

L’art. 22 al. 1 LPPEA, qui fait obligation aux personnes exerçant une activité<br />

officielle (fonctionnaires) de signaler à l’autorité toute situation qui semble requérir<br />

une mesure de protection de l’enfant ou de l’adulte est particulièrement<br />

bienvenue, et devrait, on l’espère, permettre une meilleure col<strong>la</strong>boration et coordination<br />

entre les différents services de l’Etat s’occupant de <strong>la</strong> situation des mineurs.<br />

A l’heure actuelle, le canton de Genève connaît une réglementation beaucoup<br />

moins c<strong>la</strong>ire que l’art. 22 al. LPPEA. L’art. 7 de <strong>la</strong> loi genevoise sur l’Office de <strong>la</strong><br />

Jeunesse, après avoir rappelé à son alinéa premier le secret de fonction auquel<br />

sont tenus les fonctionnaires de l’Office, ainsi que le secret médical, dispose à son<br />

alinéa 2: «Toutefois, lorsque le bien du mineur le justifie et qu’il n’en résulte aucun<br />

inconvénient dans l’action sociale, juridique ou médicale des services de l’Office, le<br />

service intéressé fournit, de son propre chef ou sur demande motivée, les renseignements<br />

utiles aux autorités et services appelés à s’occuper de <strong>la</strong> situation de mineurs.»<br />

Cette disposition présente deux inconvénients: d’une part, elle met sur le<br />

même p<strong>la</strong>n l’intérêt de l’enfant et celui de «l’action sociale, juridique ou médicale<br />

des services de l’office», ce qui a pu conduire dans certains cas (heureusement<br />

peu fréquents, mais dont l’impact médiatique a évidemment été désastreux...) à<br />

des situations où des cas de maltraitance sur des enfants n’ont pas été portés à <strong>la</strong><br />

connaissance de l’autorité tuté<strong>la</strong>ire, ou seulement avec un retard considérable.<br />

© Schulthess Juristische Medien AG, Zürich · Basel · Genf 2003<br />

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