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RDT - Numéro spécial concernant la révision - VBK-CAT

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Barone, Procédure devant les autorités de protection de l’enfant ZVW 5/2003<br />

timé devoir respecter le désir du fils E. et accorder un caractère confidentiel à l’entretien<br />

que ce dernier avait eu avec le juge d’instruction, afin de permettre à l’intéressé<br />

d’exposer sans détour ses désirs et motifs tout en conservant des re<strong>la</strong>tions harmonieuses<br />

avec ses deux parents.» Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que «puisque le<br />

Tribunal civil, sans vio<strong>la</strong>tion de l’art. 4 Cst, a considéré que le contenu de l’entretien<br />

devait être gardé secret et en a donné un compte-rendu suffisant, il est dès lors<br />

superflu d’exiger un procès-verbal de <strong>la</strong> part du juge d’instruction.» Cet arrêt a été<br />

confirmé, après l’entrée en vigueur du nouveau droit du divorce, par le Tribunal<br />

fédéral dans un arrêt non publié du 27 octobre 2000 (5C.210/2000). Dans cette affaire,<br />

le Tribunal cantonal avait refusé aux parties <strong>la</strong> consultation du procès-verbal<br />

d’audition des enfants, à <strong>la</strong> demande de ceux-ci et pour leur protection.A défaut<br />

de garantie de confidentialité des dires des enfants, il n’aurait pas été<br />

possible d’obtenir des enfants des déc<strong>la</strong>rations détaillées. Le Tribunal fédéral, se<br />

référant à l’ATF 122 I 53 précité, a confirmé que le droit d’être entendu des parents<br />

n’était pas violé si le contenu de l’audition de l’enfant ne leur était communiqué<br />

que sommairement, pour des motifs de protection de <strong>la</strong> personnalité de<br />

l’enfant.<br />

Dans le canton de Genève, <strong>la</strong> loi de procédure civile (LPC) prévoit, à son<br />

art. 387 B al. 4: «le juge consigne les déc<strong>la</strong>rations de l’enfant ou un résumé de<br />

celles-ci dans un procès-verbal. Au préa<strong>la</strong>ble, il doit informer l’enfant que ses parents<br />

pourront en prendre connaissance et qu’il n’y consignera aucune déc<strong>la</strong>ration<br />

sans son accord.» A <strong>la</strong> question de savoir quelle est <strong>la</strong> situation au cas où l’enfant<br />

refuse que ses déc<strong>la</strong>rations soient portées à <strong>la</strong> connaissance de ses parents, les<br />

commentateurs répondent comme suit: «du moment que l’on ne saurait contraindre<br />

l’enfant à faire une déc<strong>la</strong>ration, il se pourrait qu’il n’y ait ni procès-verbal,<br />

ni résumé, mais une simple note du juge attestant le refus.» (Bertossa, Gail<strong>la</strong>rd,<br />

Guyet, Schmidt, Commentaire de <strong>la</strong> LPC, ad art. 387 B, N 7). Il paraît en effet logique<br />

d’admettre que si le refus de l’enfant d’être entendu constitue un des<br />

«autres motifs importants» de renoncer à son audition ( cf Message du Conseil<br />

fédéral, p.147), le souhait de l’enfant que son entretien avec le juge reste confidentiel<br />

et que ses déc<strong>la</strong>rations ne soient pas portées à <strong>la</strong> connaissance de ses parents<br />

doit lui aussi être respecté (Sutter/Freiburghaus, op. cit., p. 557). Dans une<br />

telle hypothèse, on voit mal à quoi servirait l’établissement d’un procès-verbal,<br />

même limité aux «éléments déterminants» de l’audition, puisque celui-ci ne<br />

pourrait pas être porté à <strong>la</strong> connaissance des parents. Dans un tel cas de figure, <strong>la</strong><br />

conséquence en sera que le juge ne pourra fonder sa décision sur les déc<strong>la</strong>rations<br />

de l’enfant, puisque le principe du droit d’être entendu interdit de motiver une<br />

décision par des éléments dont les parties n’auraient pas eu connaissance. Ce<strong>la</strong><br />

ne signifie toutefois pas que l’audition de l’enfant serait inutile, puisque celle-ci<br />

permettra au juge soit d’essayer d’amener les parents à trouver un accord qui<br />

respecte l’intérêt de l’enfant, soit d’orienter ses enquêtes, en vertu de <strong>la</strong> maxime<br />

inquisitoire, en tenant compte des éléments issus de l’audition de l’enfant.<br />

Sans vouloir ici formuler une contre-proposition à l’art. 32 al. 2 LPPEA, il nous<br />

apparaît que <strong>la</strong> formu<strong>la</strong>tion proposée ne tient pas suffisamment compte des élé-<br />

© Schulthess Juristische Medien AG, Zürich · Basel · Genf 2003<br />

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