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RDT - Numéro spécial concernant la révision - VBK-CAT

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Leuba/Tritten, La protection de l’incapable en institution ZVW 5/2003<br />

L’article 441 AP mentionne spécifiquement deux aspects des droits de <strong>la</strong> personnalité:<br />

les re<strong>la</strong>tions avec l’extérieur et le libre choix du médecin. L’institution<br />

doit veiller à ce que les résidents puissent avoir des contacts avec des personnes<br />

de l’extérieur. 22 Il s’agit ici d’un aspect important de <strong>la</strong> protection du résident.<br />

Ce<strong>la</strong> permet en effet d’ouvrir les institutions. Ce<strong>la</strong> peut également avoir un effet<br />

préventif en matière de maltraitance. 23 L’avant-projet prévoit en outre, pour l’hypothèse,<br />

qui devrait rester peu fréquente, 24 d’un représentant du résident qui dé<strong>la</strong>isse<br />

celui-ci, que l’institution a l’obligation d’aviser l’autorité de protection de<br />

l’adulte (art. 441 al. 2 AP). Dans le même ordre d’idées, c’est-à-dire une concrétisation<br />

du devoir de l’institution de protéger <strong>la</strong> personne et de s’assurer du respect<br />

de ses droits, on aurait pu souhaiter une disposition qui impose un devoir<br />

d’aviser l’autorité de protection de l’adulte lorsqu’elle constate que l’incapable<br />

est victime d’actes de maltraitance de <strong>la</strong> part du représentant. 25 Ce<strong>la</strong> aurait<br />

l’avantage de c<strong>la</strong>irement formuler un devoir qui, selon nous, découle déjà de <strong>la</strong><br />

position de garant de certains organes de l’institution, devoir qui, en cas de vio<strong>la</strong>tion,<br />

pourrait engager <strong>la</strong> responsabilité pénale de ces derniers.<br />

L’avant-projet introduit également le principe du libre choix du médecin<br />

(art. 441 al. 3 AP). De nombreux cantons ont dans leur légis<strong>la</strong>tion sanitaire une<br />

garantie du libre choix du médecin, implicite ou explicite. 26 Les conditions de<br />

l’exercice de ce droit varient cependant d’un canton à l’autre. Le libre choix ne<br />

trouve par exemple parfois pas application dans les institutions publiques et institutions<br />

soutenues par les pouvoirs publics, ou encore il est reconnu mais peut<br />

faire l’objet de restrictions. Il est parfois limité aux seuls soins ambu<strong>la</strong>toires. Se<br />

posera ici <strong>la</strong> question de l’harmonisation des dispositions de droit cantonal avec<br />

le futur doit fédéral de <strong>la</strong> protection de l’adulte.<br />

22<br />

On retrouve cet aspect de <strong>la</strong> liberté personnelle dans plusieurs légis<strong>la</strong>tions sanitaires cantonales:<br />

Fribourg: art. 55 al. 1 de <strong>la</strong> loi du 16 novembre 1999 sur <strong>la</strong> santé; Va<strong>la</strong>is: art. 25 al. 1 et 3 de <strong>la</strong> loi<br />

sur <strong>la</strong> santé du 9 février 1996; Vaud: art. 20a al. 1 de <strong>la</strong> loi sur <strong>la</strong> santé publique du 29 mai 1985; Genève:<br />

art. 7 de <strong>la</strong> loi <strong>concernant</strong> les rapports entre membres des professions de <strong>la</strong> santé et patients<br />

du 6 décembre 1987; Neuchâtel: implicitement l’art. 35 al. 1 de <strong>la</strong> loi de santé du 6 février 1995;<br />

dans les cantons de Suisse alémanique, on trouve souvent des dispositions re<strong>la</strong>tives aux visites<br />

seulement: par exemple, Schaffhouse: § 9 Verordnung über die Rechte und Pflichten der Patientinnen<br />

und Patienten, du 8 mai 2001; Argovie: § 7 Dekret über die Rechte und Pflichten der Krankenhauspatienten<br />

du 21 août 1990.<br />

23<br />

Hugonot R., La vieillesse maltraitée, Paris 1998, 59.<br />

24<br />

«Si les personnes habilitées à représenter le résident dans le domaine médical ou institutionnel (cf.<br />

art. 434 et 437 al. 3) assument consciencieusement leurs tâches, <strong>la</strong> plupart des résidents devraient<br />

pouvoir compter sur un certain appui venant de l’extérieur» (Rapport, 77).<br />

25<br />

Pour plus de détails à propos de <strong>la</strong> maltraitance, voir: OMS, Rapport mondial sur <strong>la</strong> violence et <strong>la</strong><br />

santé, Genève 2002, 139ss; ONU, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, dénonçant l’ampleur<br />

de <strong>la</strong> maltraitance des personnes âgées et le silence qui entoure le phénomène, Maltraitance des<br />

personnes âgées: évaluation du problème et propositions d’action à l’échelle mondiale, New York<br />

2002; Roulet D., Comprendre <strong>la</strong> maltraitance des personnes âgées pour mieux <strong>la</strong> prévenir, Lausanne<br />

2002).<br />

26<br />

Pour plus de détails voir Clément T./Hänni C., «La protection des droits des patients dans les légis<strong>la</strong>tions<br />

cantonales», in La re<strong>la</strong>tion patient-médecin: état des lieux (Ayer/Clément/Hänni), Rapport<br />

IDS n°1, août 2003, 65ss.<br />

© Schulthess Juristische Medien AG, Zürich · Basel · Genf 2003<br />

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