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RDT - Numéro spécial concernant la révision - VBK-CAT

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Piotet, Intégration du projet de révision dans l’ordre juridique ZVW 5/2003<br />

6. La privation de liberté à des fins d’assistance, l’unification de <strong>la</strong><br />

procédure civile gracieuse et le p<strong>la</strong>cement de droit public cantonal<br />

Sur certains aspects, l’avant-projet procède à une unification de <strong>la</strong> procédure<br />

anciennement tuté<strong>la</strong>ire sans tenir compte des institutions cantonales de procédure<br />

en vigueur et de l’intérêt à leur maintien. Un bon exemple en est donné par<br />

l’art. 430 AP CC 2003 qui se borne à ajouter au recours au juge de l’actuel<br />

art. 397d CC le cas de l’ordonnance d’un traitement d’un trouble psychique:<br />

comme aujourd’hui, le recours ne sera ouvert en droit fédéral qu’en cas de refus<br />

de sortie ou de p<strong>la</strong>cement contraint 15 . Aujourd’hui, le recours de proches, voire<br />

d’une autorité cantonale, n’est ouvert contre un refus de p<strong>la</strong>cement ou une décision<br />

de libération qu’en fonction de l’aménagement par <strong>la</strong> procédure cantonale<br />

d’une telle voie de droit 16 . Une discussion sur l’abolition de cette voie de droit<br />

dans les cantons qui <strong>la</strong> connaissent aujourd’hui 17 n’apparaît pas dans le rapport,<br />

alors qu’elle serait <strong>la</strong> conséquence inévitable d’une exhaustivité future nouvelle<br />

des règles fédérales de procédure: pourtant, le droit fédéral lui-même (397a al. 2<br />

CC, 416 al. 2 AP CC 2003) tient compte de l’intérêt des proches pour ce type de<br />

mesure, et son refus peut s’avérer préjudiciable à l’intéressé lui-même, même<br />

contre sa volonté immédiate 18 . Nous doutons que l’abolition de cette possibilité<br />

de recours cantonal s’harmonise avec les objectifs que l’avant-projet s’est fixés.<br />

L’on relèvera au demeurant que l’exhaustivité en matière de règles de procédure<br />

de l’avant-projet ne pourra viser que le p<strong>la</strong>cement à des fins d’assistance<br />

(417 AP CC 2003). Même les p<strong>la</strong>cements à fins d’expertise qui ne tendront pas à<br />

déceler une situation d’assistance continueront à relever du droit cantonal 19 .<br />

D’autre part, <strong>la</strong> multiplication des situations de violence entre conjoints ou personnes<br />

vivant maritalement, ou encore au sein de <strong>la</strong> famille, justifie également –<br />

avant <strong>la</strong> commission d’infractions pénales et leur sanction – les mesures privatives<br />

de liberté du droit cantonal de police. La compétence légis<strong>la</strong>tive fédérale<br />

déduite de l’art. 122 Cst. F., même dans son extension <strong>la</strong> plus <strong>la</strong>rge reconnue depuis<br />

1981, ne permet pas de couvrir ce genre d’intervention 20 . Ces mesures de<br />

droit cantonal coexisteront nécessairement avec celles du droit fédéral, <strong>la</strong> dangerosité<br />

pouvant se lier à un besoin d’assistance au sens du Code civil, et une plus<br />

15<br />

Rapport 2003, ch. 2.2.3, p. 69.<br />

16<br />

Le légis<strong>la</strong>teur fédéral n’ayant pas, à l’époque, disposé d’une compétence légis<strong>la</strong>tive complète en<br />

matière de procédure civile, il n’a pu être exhaustif, cf. ATF 122 I 18, JdT 1998 I 226; D. Piotet, La<br />

qualité pour recourir en matière de juridiction civile non contentieuse, «Le droit en action», Lausanne<br />

1996, p. 352 ss et les réf.; autre avis, E. Spirig, ZK 1995, n. 39 ad 397d CC.<br />

17<br />

Par exemple Vaud, Va<strong>la</strong>is, Genève, cf. D. Piotet, cité note 9, n. 492, p. 162 et les réf. (SPR, n. 492,<br />

p. 138).<br />

18<br />

Ce<strong>la</strong> nous paraît s’imposer d’autant plus que, contrairement à l’actuel art. 429a CC (cf. ATF 118 II<br />

248, JdT 1996 I 127), <strong>la</strong> responsabilité de l’Etat prévue par l’avant-projet en matière de p<strong>la</strong>cement<br />

à des fins d’assistance n’exclut nullement <strong>la</strong> réparation d’un dommage dû à une libération prématurée<br />

ou à un refus de p<strong>la</strong>cement injustifié, cf. art. 452 al. 2 AP CC 2003.<br />

19<br />

D. Piotet, cité note 9, n. 488, p. 161 (SPR, n. 488, p. 137–138).<br />

20<br />

Cf. D. Piotet, cité note 9, n. 479–481, p. 157–158 (SPR, n. 479–481, p. 134–135).<br />

© Schulthess Juristische Medien AG, Zürich · Basel · Genf 2003<br />

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