RDT - Numéro spécial concernant la révision - VBK-CAT
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ZVW 5/2003<br />
Wuarin, De l’organisation de l’autorité tuté<strong>la</strong>ire<br />
Aussi, il conviendrait, à notre sens, que <strong>la</strong> réflexion porte sur cette question car<br />
il semble opportun que l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte puisse<br />
s’appuyer sur un service d’enquêtes dont <strong>la</strong> mission consisterait à effectuer des<br />
investigations globales et à formuler des propositions quant aux mesures à instituer,<br />
tant en ce qui concerne les mineurs que les majeurs.<br />
III. Le caractère interdisciplinaire de l’autorité de protection<br />
de l’enfant et de l’adulte<br />
En raison des exigences auxquelles elle est appelée à répondre, les experts ont<br />
estimé que l’autorité de protection de première instance devait revêtir un caractère<br />
interdisciplinaire (art. 443 alinéa 1 AP CC).<br />
La commission a également jugé nécessaire que les questions re<strong>la</strong>tives à <strong>la</strong> procédure<br />
soient consignées dans une loi fédérale de procédure spéciale dont<br />
l’avant-projet prévoit, qu’en principe, l’autorité de protection de l’enfant et de<br />
l’adulte ne peut statuer va<strong>la</strong>blement comme autorité collégiale que moyennant<br />
<strong>la</strong> participation de trois membres au minimum (art. 11 AP LPPEA).<br />
Cette règle induit que le tribunal devra être composé d’un juge et de deux assesseurs<br />
au moins. Il appartiendra aux cantons de fixer les critères de désignation<br />
des membres de l’autorité de protection et leur nombre.<br />
Il résulte des travaux des experts que le tribunal devra comprendre au moins<br />
une personne jouissant d’une formation juridique, lequel devrait en assumer <strong>la</strong><br />
présidence, les autres membres devant disposer des connaissances appropriées à<br />
l’accomplissement de leur charge. Il apparaît opportun que ces assesseurs soient<br />
recrutés au sein des professions les plus directement concernées, soit auprès de<br />
représentants de <strong>la</strong> psychiatrie ou d’autres secteurs de <strong>la</strong> médecine, de psychologues,<br />
de travailleurs sociaux ou d’enseignants. Bien que l’autorité de protection<br />
soit <strong>la</strong> même pour l’adulte et pour l’enfant, il semble judicieux que les assesseurs<br />
qui seront désignés pour siéger possèdent une formation en lien direct avec les<br />
types de situations traitées. Ainsi, pour les affaires <strong>concernant</strong> les mineurs, il serait<br />
préférable que les assesseurs, pour ce qui est du volet social, soient issus du<br />
secteur socio-pédagogique et, pour les dossiers <strong>concernant</strong> les adultes, représentent<br />
des travailleurs sociaux en contact avec des majeurs.<br />
Il est en outre souligné que l’avant-projet prévoit que les cantons se préoccupent<br />
d’assurer, par des structures adéquates, <strong>la</strong> formation initiale et <strong>la</strong> formation<br />
continue des membres des autorités (art. 446 AP CC).<br />
D’autre part, si le principe veut que l’autorité de protection de l’enfant et de<br />
l’adulte statue collégialement, l’avant-projet de <strong>la</strong> loi fédérale rég<strong>la</strong>nt <strong>la</strong> procédure<br />
prévoit que différents actes relèvent de <strong>la</strong> compétence d’un membre de<br />
l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, ceci sous réserve que le droit<br />
cantonal n’en décide autrement (art. 12 AP LPPEA). C’est ainsi qu’un seul<br />
membre du tribunal pourra, notamment, approuver les conventions re<strong>la</strong>tives aux<br />
contributions d’entretien (art. 134 alinéa 3 et article 287 CC) transférer l’autorité<br />
parentale au père (art. 298 alinéa 1 bis AP CC), attribuer l’autorité parentale<br />
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© Schulthess Juristische Medien AG, Zürich · Basel · Genf 2003