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RDT - Numéro spécial concernant la révision - VBK-CAT

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Piotet, Intégration du projet de révision dans l’ordre juridique ZVW 5/2003<br />

par le légis<strong>la</strong>teur cantonal à l’adoption de bases légales extrêmement <strong>la</strong>rges, couvrant<br />

aussi bien les cas de dangerosité (qui continueront à relever toujours du<br />

droit public cantonal) que ceux d’assistance (qui relèveraient des règles de<br />

l’avant-projet si <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion thérapeutique appartient au droit privé), réglementations<br />

cantonales sur le principe desquelles il paraît souhaitable qu’à l’avenir encore<br />

le Tribunal fédéral exerce son contrôle de <strong>la</strong> constitutionnalité, sans qu’il lui<br />

échappe dans <strong>la</strong> mesure où il serait ancré dans une loi fédérale. A notre sens, ces<br />

dispositions cantonales devraient non seulement continuer à s’appliquer aux re<strong>la</strong>tions<br />

thérapeutiques de droit public, ou encore à celles non visées par l’avantprojet<br />

(l’idée de ma<strong>la</strong>die psychique ne recouvre pas à notre avis un sens <strong>la</strong>rge qui<br />

inclurait par ex. une cure anti-alcoolique), mais encore conserver une portée générale,<br />

ce<strong>la</strong> pour des motifs de fond, mais également pour éviter une dispersion<br />

des sources du droit.<br />

10. Une conclusion provisoire<br />

Les difficultés, d’ordre constitutionnel 37 ou légis<strong>la</strong>tif, soulevées dans les lignes<br />

qui précèdent illustrent <strong>la</strong> complexité de <strong>la</strong> matière abordée par <strong>la</strong> Commission<br />

d’experts et <strong>la</strong> difficulté d’assurer une intégration harmonieuse de <strong>la</strong> révision<br />

partielle aujourd’hui projetée dans le système juridique en vigueur. Nous n’avons<br />

d’autre souhait que de susciter <strong>la</strong> réflexion sur les questions soulevées et de<br />

contribuer ainsi à surmonter des difficultés dont nous n’avons pu dans le présent<br />

cadre approfondir toutes les facettes.<br />

37<br />

Sans pouvoir être ici exhaustif, l’on signalera <strong>la</strong> problématique que soulève l’art. 444 al. 3 AP CC<br />

2003 et sa délégation au Conseil fédéral de l’organisation de l’autorité de surveil<strong>la</strong>nce cantonale de<br />

protection de l’adulte, alors que l’on sait que les règles légis<strong>la</strong>tives fédérales dérogeant à l’art. 122<br />

al. 2 Cst. F. doivent être comprises restrictivement, cf. J.-F. Aubert, in J.-F. Aubert/P. Mahon, Petit<br />

commentaire de <strong>la</strong> constitution fédérale, Zürich 2003, n. 13 ad 122, p. 983; Ch. Leuenberger, in B.<br />

Ehrenzeller/Ph. Mastronardi/R. J. Schweizer/K. A. Vallender, Die schweizerische Bundesverfassung,<br />

Zürich 2002, n. 13 ad 122, p. 1266–1267.<br />

© Schulthess Juristische Medien AG, Zürich · Basel · Genf 2003<br />

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