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dédié au premier consul - Notes du mont Royal

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SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 487<br />

les différences qui se trouvent dans les divers passages des<br />

<strong>au</strong>teurs que nous venons de nommer, différences qui prouvent<br />

que ces <strong>au</strong>teurs ont été plus soigneux de nous transmettre<br />

le sens de la loi, que d'en rapporter scrupuleusement<br />

les paroles. Ce chef a deux parties : la première regarde<br />

les successions testamentaires; et la seconde, les tutelles qui<br />

sont également déférées par testament. Nous disons que la<br />

première partie de ce chef regarde les successions testamentaires.<br />

La loi des douze Tables traita de la succession<br />

testamentaire, avant de parler de la succession ab intestat<br />

ou légitime : c ? est ce que nous ne pouvons révoquer en<br />

doute, tant à c<strong>au</strong>se de 1 ordre naturel des successions , suivant<br />

lequel les légitimes ne sont déférées qu'<strong>au</strong> déf<strong>au</strong>t de tes­<br />

tament , qu'à c<strong>au</strong>se <strong>du</strong> témoignage formel <strong>du</strong> juris<strong>consul</strong>te Loi 1, <strong>au</strong> Dig.<br />

Ulpien.<br />

observations. Premièrement, Cornificius et Cicéron *n'ont rapporté de ce chef<br />

de la loi des douze Tables, que ce qui concerne le droit de. tester ; mais les juris<strong>consul</strong>tes<br />

et Justinien y ont ajoute ce qui concerne la tutelle. En second lieu,<br />

le mot rei, qu'on lit dans Ulpien , dans Pomponius et dans Justinien, mais qui<br />

ne se trouve pas dans P<strong>au</strong>l, semble faire naître quelque difficulté, en ce qu'il est<br />

constant que la tutelle ne regarde point les choses , mais les personnes '. C'est<br />

pourquoi Noodt* supprime le mot rei dans le passage d'UIpien, qu'il lit ainsi,<br />

Super pecuniâ tutelâve sua; de manière que ces mots tutelâve suâ, signifient la tutelle<br />

de celui qui se trouve Y héritier sien <strong>du</strong> testateur, et qui ne fait avec lui qu'une<br />

seule et même personne 3 . Mais nous n'osons nous attachera cette leçon deNoodt,<br />

à c<strong>au</strong>se que le même mot rei se rencontre pareillement dans Pomponius et dans<br />

Justinien.-Troisièmement, à l'égard de ces mots uti legassit rei suce, ha jus esto,<br />

plusieurs commentateurs * les transposent de cette manière, vti legassit ita rei<br />

suai jus esto. Mais diverses raisons nous déterminent à ne point admettre cette<br />

transposition : d'abord, ces mots ita jus esto, sont mis ici dans un sens absolu ;<br />

et quand même ils seroient relatifs, cependant on ne pourrait pas dire, ita jus<br />

esto illius rei, <strong>au</strong> génitif, mais de Mare ; enfin si quelqu un lègue une chose, nous<br />

ne pouvons pas dire , ita jus esto de re suâ, mais de re ejus , en nous servant <strong>du</strong><br />

pronom démonstratif, et non <strong>du</strong> réciproque. C'est pourquoi nous pensons qu'il<br />

v<strong>au</strong>t mieux conserver l'ordre des mots, tel qu'il est dans les <strong>au</strong>teurs ; et pour lors<br />

le rei suie est <strong>au</strong> datif; c'est comme s'il y avoit, pro commodo etutilitate rei suce.<br />

— Cette note est tirée de notre Mémoire SUR LES DIFFÉRENTES SORTES DE<br />

TESTAMENS, Ù"c. vol. xxxvu des Mémoires de l'Académie, pag. 279 et 280.<br />

' S- 4, Institut, qui testant, tutor. dariposs.; ' Loi LXXHI, S- 1 » Digeste, de regtd.jur,<br />

loi IV , Digeste , de testant. tutelS. * Atciat. et Baro.<br />

* Observât, lib. II, cap. ip.<br />

si tabula testât»,<br />

nul/a extabunt.

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