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dédié au premier consul - Notes du mont Royal

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508 COMMENTAIRE<br />

Souvent même les patrons laissoient à leurs affranchis un<br />

Loi xàv, *ii legs, sous la condition que ces affranchis ne cesseroient<br />

ioî g Lxx$nif s'1 point de porter le nom de leurs patrons. Il n'est donc pas<br />

h */« D ' g T^'\oi surprenant que, dans les successions des affranchis, lespa-<br />

cvui,' <strong>au</strong> big. trons tinssent le même rang que les agnats dans les succesdt<br />

condition, et A • i<br />

dmonstr<strong>au</strong> sions des ingénus.<br />

Le patron ne pouvoit donc pas succéder à son affranchi,<br />

si celui-ci avoit des héritiers siens, tels que non-seulement<br />

des enfans naturels ( i ), mais encore des enfàns adoptifs, et<br />

l'épouse qui s'étoit mise, en se mariant, sous son pouvoir,<br />

et qui lui tenoit lieu de fille de famille. Si l'affranchi n'avoit<br />

pas d'héritiers siens, il lui étoit permis, lorsqu'il faisoit un<br />

testament, d'y passer sous silence son patron ; mais s'il étoit<br />

mort intestat, les patrons ou les enfans des patrons étoient<br />

appelés à sa succession, qui se divisoit alors par tètes , et d'où<br />

l'on excluoit ceux qui se trouvoient dans un degré plus<br />

éloigné. C'est pourquoi, si un patron et le fils d'un <strong>au</strong>tre<br />

patron survivoient à 1 affranchi, sa succession n'étoit dévolue<br />

qu'<strong>au</strong> seul patron : de même les petits-fils d'un patron ne<br />

rvuipien,;» pouvoient succéder, s'il restoitun fils d'un <strong>au</strong>tre patron.<br />

£7fw5t.xS ^ais cette liberté de tester, accordée <strong>au</strong>x affranchis,<br />

s. i ; P<strong>au</strong>l. Stn- parut injuste <strong>au</strong>x préteurs, qui crurent devoir, par leur édit,<br />

îi!'s.'i ttîtq,; venir <strong>au</strong> secours des patrons (2), pour qu'ils ne se trou-<br />

•u Dig"ir S Àwii vassent point frustrés de la succession de leurs affranchis. Par<br />

utcrtorum.' cet édit, il étoit ordonné à l'affranchi qui ne laissoit point<br />

Luc'rpores, Marcipores , Publipores, comme qui diroit Luci't, Afarci, Publii pueri.<br />

Au reste, outre ces patrons, les affranchis s'en choisissoient d'<strong>au</strong>tres sous la<br />

protection desquels ils se mettoient, et dont ils furent appelés les cliens. Voye^<br />

Cas<strong>au</strong>b. adSuetonium in Julio, c. 2.<br />

(1) Comme ici les enfans naturels sont opposés <strong>au</strong>x adoptifs, il f<strong>au</strong>t entendre<br />

par enfans nature/s, non des bâtards, mais ceux qui sont tels par les liens <strong>du</strong><br />

sang. Lorsqu'on oppose les enfans naturels <strong>au</strong>x enfans légitimes, alors ces enfans<br />

naturels signifient des bâtards.<br />

(2) Les préteurs ne vinrent point <strong>au</strong> secours des patrones, quoique la loi des<br />

douze Tables n'eût mit <strong>au</strong>cune distinction entre les patrons et les patrones.<br />

Voy. Ulpien , in Fragm. tit. XXIX, $. 4. et 5.

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