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dédié au premier consul - Notes du mont Royal

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SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 3 61<br />

proprement servus, selon le témoignage de Qùintilien, mais w«. «w».<br />

addictus, nexus. Le passage de cet <strong>au</strong>teur nous fait connoître Lb ' v "' c } '<br />

uelle étoit la condition des addicti, et en quoi cette con-<br />

3ition différoit de celle des esclaves. Écoutons Qùintilien<br />

lui-même. Servus, cùmmanumittitur,fit libertinus: ADDICTUS,<br />

receptâ Ubertate, est ingenuus. Servus, invito domino, liber tatem<br />

non consequitur : ADDICTUS solvendo, citra voluntatetn domini,<br />

consequetur. Ad servum (1 ) nulla lex pertinet : ADD ICTUS legem<br />

habet. PROPRIA liberi, quœ nemo habet, ni si liber, prœnomen,<br />

nomen, cognomen, tribum, habet hύ ADDICTUS. Ces<br />

différences n'empêchent pas néanmoins que Théophile, /„ ,,„•«-. muii<br />

parlant des voleurs ainsi livrés <strong>au</strong>x termes de la loi, ne dise In ?t' tut " / ^'T'r<br />

' luis tt ttmporal.<br />

qu ils subissoient une peine capitale. action.<br />

Sei servos siet, virceis caisos, sacso deicitor; c'est-à-dire,<br />

si le voleur est un esclave, qu'il soit fustigé, et ensuite précipité<br />

<strong>du</strong> h<strong>au</strong>t de la roche Tarpéienne. —En vertu de cette<br />

loi, si un esclave avoit commis un vol manifeste, il étoit<br />

d'abord battu de verges publiquement et à outrance : c'est<br />

ainsi qu'on en usoit lorsque le fouet précédoit la peine de<br />

mon; ce qui rendoit ce supplice plus cruel que la mort<br />

même. De là vient que César, dans la harangue que nous<br />

venons de citer, dit : Gravius est verberari quàm necari.<br />

L'esclave coupable de vol, après avoir été battu de verges,<br />

étoit précipité <strong>du</strong> h<strong>au</strong>t de la roche Tarpéienne. Ce genre<br />

de supplice étoit fort ancien ( 2 ) : on croiroit volontiers<br />

que les décemvirs ne firent que se modeler sur les Grecs,<br />

(1) Comme les esclaves, suivant l'opinion des juris<strong>consul</strong>tes, caput non<br />

habtnt, qu'ils ne sont pas citoyens Romains, le droit civil n'est point fait pour<br />

eux; conséquemment <strong>au</strong>cune loi ne les regarde, c'est-à-dire qu'il n'en est point<br />

dont ces esclaves puissent tirer avantage.<br />

(2) On trouve des exemples de ce supplice chez les Hébreux et chez les<br />

Grecs. C'est ainsi que furent précipités, Jezabel ', par ordre de Jehu; Astyanax<br />

*, fils d'Hector, par ordre d'Ulysse; Thésée J , par ordre deLycomède;<br />

y<br />

* Lit. IV Rtgum, cap. ç, vers. )3.<br />

*Q.Calabcr,//4. Xlli, Paraiip.vert. »j»}<br />

et.Serviu», ad lit. M ALnâd, vers. 489.<br />

J PI marque, in Thcseo, pag. 16.<br />

TOME I. Zz

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