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dédié au premier consul - Notes du mont Royal

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594 COMMENTAIRE<br />

i;h. nr, dt nous étonnons de ce que Gutlierius ose avancer que la<br />

jun an.c7. mancjpation étoit quelquefois une vente simulée qui se<br />

passoit entièrement comme si c'étoit une véritable vente. Il<br />

est constant que cette vente fut toujours simulée, et que, sitôt<br />

que la chose étoit ven<strong>du</strong>e sa véritable valeur, on ne put<br />

appeler mancipation cette espèce d'aliénation. Caïus ne<br />

nous dit-il pas que la pièce de monnoie donnée dans la<br />

mancipation, tenoit lieu <strong>du</strong> prix de la chose, et se donnoit<br />

par manière d'acquit î<br />

Au reste, quoique dans les commencemens les solennités<br />

de la mancipation n'eussent lieu qu'entre les citoyens<br />

Romains, comme le font entendre ces paroles de Caïus,<br />

Quod ipsum jus proprium Romanorum est civium, cependant,<br />

lorsque les bornes de-l'empire Romain se furent éten<strong>du</strong>es<br />

, on accorda le droit de mancipation à ceux qui, dans<br />

plusieurs actes, étoient regardés comme citoyens Romains.<br />

in FraSm. tit. Tels furent, selon Ulpien, les Latins appelés Colonarii (\),<br />

XIX, S-4.<br />

ceux qui se nommoiem Latini Juniani (2), et parmi les étrangers<br />

, ceux <strong>au</strong>xquels on avoit accordé droit de commerce ( 3 ).<br />

( 1 ) Ceux qui formoient les colonies Latines, n'avoient point à Rome le droit<br />

de cité ; et même les citoyens Romains qui s'enrôloient pour ces colonies, par<br />

ce seul enrôlement ' perdoient le droit de cité. S<strong>au</strong>maise ' pense que ces colonies<br />

Latines étoient composées d'affranchis ; mais Spanheim ' et Sigonius * réfutent<br />

pleinement cette opinion. Ils font voir qu'on ne doit pas confondre les Latins<br />

appelés Colonarii, avec ceux qui se nommoienti/i/nù»/., et dont nous allons parler<br />

dans la note suivante. Les <strong>premier</strong>s étoient ingénus, et capables de jouir, dans<br />

leurs colonies, de tous les honneurs.<br />

(2) Sous l'empereur Tibère, la loi Junia Norbana intro<strong>du</strong>isit un nouve<strong>au</strong><br />

genre de Latins. Cette loi portoit que ceux qui étoient affranchis d'une manière<br />

moins solennelle et qui n'étoit point <strong>du</strong> droit civil, n'acqnéroient pas<br />

les droits de cité, mais simplement ceux <strong>du</strong> Latium. C'est de cette loi que ces<br />

affranchis furent nommés Latini Juniani, pour les distinguer de ceux qui s'appeloient<br />

Colonarii.<br />

(3) Quoique, dans l'origine, tous les étrangers fussent exclus des droits de<br />

citoyens Romains, cependant par ia suite on fit des exceptions en faveur de<br />

quelques étrangers , <strong>au</strong>xquels on accorda quelques-uns de ces droits de citoyens.<br />

' Cicéron , pro Cacinna, cap. j ;. * Extrcitât. I, cap.

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