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dédié au premier consul - Notes du mont Royal

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SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 575<br />

qu'il voudroit. Quant à Heineccius, ce savant observe Ad kg. M. «<br />

ue, par la loi Papia, Livie n'<strong>au</strong>roit pu prendre que deux cZf.T/.s?'//'<br />

3ixièmes ( 1 ); l'un, nomine matrimonii, l'<strong>au</strong>tre, parce qu'elle<br />

avoit eu Tibère d'un <strong>premier</strong> mariage. A l'égard <strong>du</strong> fils<br />

qu'elle avoit eu d'Auguste, et dont elle étoit accouchée<br />

avant terme, ce fils ne pouvoit servir de rien à Livie, puisu'il<br />

n'avoit pas vécu jusqu'<strong>au</strong> jour des noms (2). Ainsi<br />

3onc, pour qu'elle fût capable de recevoir le tiers, il falloit<br />

qu'elle eût dispense de cette loi décimaire , afin que le fisc<br />

ne s'emparât pas de ce qui lui <strong>au</strong>roit été laissé <strong>au</strong>-delà des<br />

deux dixièmes; et c'est de la dispense de cette loi décimaire<br />

que parle précédemment Dion Cassius, lorsqu'il LU. LV, sut<br />

remarque qu'on avoit accordé à Livie le jus trium liberorum. inttio.<br />

(1) Le quinzième chef de la loi Julia et Papia Poppaea portoit : Viro et uxori<br />

biterse matrimonii nomine decimam capere jus esta. Le seizième : Si ex alio matrimonio<br />

liberos superstites habebunt, prxter decimam quant matrimonii nomine<br />

capiunt, totidem décimas pro numéro liberorum capiunto. Le dix-septième : Item<br />

communis films filiave, post nominum diem amis sus amissave, decimam adjicito ;<br />

<strong>du</strong>o post nominum diem wnissi, <strong>du</strong>as décimas adjiciunto. Ces chefs s'appeloient<br />

lois décimaire s.<br />

(2) Pour qu'un enfant fût utile, il ne falloit pas qu'il fût mort <strong>au</strong>ssitôt sa naissance<br />

, mais seulement depuis le jour des noms. Le jour des noms est celui où<br />

l'on donnoit un nom à l'enfant nouve<strong>au</strong>-né, afin qu'ensuite ce nom fût porté sur<br />

les registres publics. Chez les Grecs, ce jour étoit le dixième ' ; chez les Romains<br />

*, le huitième si c'étoit une fille qui fût née, et le neuvième si c'étoit<br />

un garçon. Ce jour s'appeloit lustricus*, parce que ce jour-là, non-seulement<br />

on donnoit un nom à 1 enfant, mais encore lustrabatur, ou, pour nous servir<br />

de l'expression de Térence*, initiabatur, c'est-à-dire qu'on le purifioit. On<br />

trouve dans Perse ' et dans Suétone 6 , une description de ce rit. Le nom étoit<br />

donc imposé à l'enfant le jour lustrique ; et on alloit déclarer sa naissance dans<br />

l'espace de trente jours, à compter <strong>du</strong> moment où il étoit né. Ainsi Ton accordoit<br />

un intervalle de temps un peu plus long pour la déclaration de la naissance que<br />

ionr l'imposition <strong>du</strong> nom. Les jours qui précédoient le jour lustrique, s'appe-<br />

f<br />

oientprimordia 7 . Les enfans morts intra primordia, s'appeloient sanguinolent!,<br />

neglecti; on les regardoit comme n'étant pas plus nés que s'ils n'avoient jamais<br />

joui de la lumière <strong>du</strong> jour 8 .<br />

* Hesycbiuset Suidas, <strong>au</strong> mot 'ApyiPpéfucl. 5 Satyr. 2 , vers'. 31 et seqa,<br />

'Fwtus, <strong>au</strong> mot Lustrici ; Macrobe, /. // ' In Caligulâ, cap. 2j.<br />

Saturnal. cap. 1 6 ; Plutarque, in Quasi. Ro-<br />

7 Servius , ad Vlrgil. tclog. 4, vers. 1.<br />

mon. pag a 88. * Cujas, in Parathl. ad lit, Cod, de infir-<br />

3<br />

Festus , ut suprà. mandis panis caUb<strong>au</strong>tr.<br />

* /« Phormionr, act. I , scen. 1 , vers. 15.

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