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dédié au premier consul - Notes du mont Royal

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Caton et Var-<br />

ron , locis modo<br />

l<strong>au</strong>datis.<br />

Déclamât, j j 6.<br />

» Théophraste,<br />

apud itobctum,<br />

loco suprà l<strong>au</strong>da-<br />

to.<br />

h ApudStob<strong>au</strong>m,<br />

iiid.<br />

c Lié. Il, de<br />

legiius.<br />

Thcophraste,<br />

ut suprà.<br />

* Pl<strong>au</strong>te, in AsinariS,<br />

net. I, se.<br />

3 , vers. 47.<br />

b Pl<strong>au</strong>te, inMenachmis,<br />

act, V,<br />

se. 9 , vers. 97.<br />

« Le même, in<br />

Pseudolo, act. I,<br />

sceo. 1, vers. 67.<br />

i34 DISCOURS PRELIMINAIRE.<br />

D'après ces solennités, que nous avons décrites ailleurs (i ),<br />

les juris<strong>consul</strong>tes établirent pour règle, que dans la vente il<br />

falloit payer le prix convenu pour que l'aliénation se fît ; et<br />

que la propriété de la chose ven<strong>du</strong>e ne passoit point à l'acheteur<br />

, à moins que celui-ci n'eût satisfait le vendeur en payant<br />

le prix, ou en déléguant quelqu'un qui se chargeoit de la<br />

dette. C'est pourquoi Quintilien, dans une de ses déclamations<br />

, s'écrie : « De quel droit pouvez-vous revendiquer<br />

» une chose dont vous n'avez pas payé le prix î » Les juris<strong>consul</strong>tes,<br />

en établissant cette règle, envisagèrent premièrement<br />

que la nature prescrit elle-même l'égalité dans les<br />

contrats , et que par cette raison l'intention <strong>du</strong> vendeur est<br />

d'avoir le prix convenu, et de ne se point départir de la<br />

propriété de sa chose, avant que l'argent lui ait été compté.<br />

En outre, ils savoient que la vente intro<strong>du</strong>ite par le droit<br />

des gens tire son origine de l'échange : or, dans l'échange,<br />

la raison exige que si vous voulez avoir ma chose, je doive<br />

à mon tour avoir la vôtre. Enfin ils avoient devant les yeux<br />

le droit Attique *, les lois de Charondas b et de Platon c ,<br />

qui ordonnent que le vendeur, en livrant sa chose , en<br />

reçoive le prix sur-le-champ et sans <strong>au</strong>cun délai. Ainsi chez<br />

les Grecs, lorsque l'acheteur ne payoit point le prix convenu<br />

, la vente étoit nulle ; et si le vendeur qui livroit sa<br />

chose, s'en rapportoit, pour le paiement <strong>du</strong> prix, à la bonne<br />

foi de l'acheteur, il n'avoit <strong>au</strong>cune action en justice pour<br />

demander ce prix, comme s'étant fait lui - même "ce tort.<br />

Aussi les Grecs ne vendoient-ils jamais à crédit. De là ces<br />

proverbes : Grœcâfide mer cari " / prœsenti h pecuniâ vendere ;<br />

oculatâ die vendere c ; c'est-à-dire , vendre argent comptant.<br />

Mais les juris<strong>consul</strong>tes s'écartèrent de la rigueur <strong>du</strong> droit<br />

Attique et de la loi décemvirale, qui, pour que la propriété<br />

de la chose ven<strong>du</strong>e passât à l'acheteur, exigeoient que cet<br />

(1) Dans notre mémoire sur les édhs des préteurs, vol. XLI des Mémoires de<br />

l'académie, p. 4.3-4.5.

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