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dédié au premier consul - Notes du mont Royal

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SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 5 I I<br />

et dont nous venons de parler, ne regardoit que les patrons, et<br />

non les patrones, par la même loi Papia Poppsea, la patrone<br />

ingénue qui avoit mis <strong>au</strong> monde deux enfans, et la patrone affranchie<br />

qui en avoit mis trois-, eurent le même droit qu'avoit<br />

le patron par l'édit, c'est-à-dire qu'<strong>au</strong> préjudice des héritiers<br />

de l'affranchi qui n'étoient point enfans naturels, elle pouvoit<br />

venir à sa successi on per bonorum possessionem contra tabulas, uipien, /« F^ou<br />

ab intestato. La même loi Papia donna <strong>au</strong>x enfans de la "«'/"'Heinèc'<br />

patrone ingénue, qui avoit le jus trium liberorum, le même c ! u * • loco su P Tk<br />

1 > 11 • 1/ \ 1 A cuato, pag. j j 5.<br />

droit qu elle avoit accorde a la patrone même a . » uipien, ibu.<br />

Mais toutes ces lois ne parlent que d'affranchis citoyens *ibVv*£*?i'<br />

Romains. Du temps de la loi des douze Tables, et tant que<br />

la république subsista, tous les affranchis parvenoient <strong>au</strong> droit<br />

de cité. Ensuite, sous Auguste, sous le règne <strong>du</strong>quel fut<br />

faite la loi Papia Poppaea, on commença à voir des affranchis<br />

dont la condition étoit la même que celle des Dtdititii, c'està-dire<br />

, des peuples vaincus qui s'étoient ren<strong>du</strong>s à discrétion<br />

<strong>au</strong>x Romains; de même que sous Tibère on vit naître , en Hemecc.Amivertu<br />

de la loi Julia Norbana, des affranchis qui étoient de T"'^^'**<br />

même condition que les Latins. Or ces affranchis Latins ne<br />

pouvoient pas faire de testament, et encore moins les affran- Loi i, #» /;««•.<br />

chisDedititii/mais ks patrons qui leur avoient donné l'affran- uguims'hJrtM.<br />

chissement, gardoient a les biens de ces affranchis comme des a lns \" uu ;., dt<br />

, . 1 , 1 Tir A i r 1 / succtssiont tibtrpecules<br />

d esclave. 11 iut même ordonne par le senatuscon- torm.s-isuite<br />

Largianum ( 1 ) que les enfans <strong>du</strong> patron qui ne seroient<br />

point déshérités nommément par leur père, seroient préférés,<br />

pour les biens des affranchis Latins, à tous héritiers étrangers Loi unique/m<br />

<strong>du</strong> patron ; <strong>au</strong> lieu qu'<strong>au</strong>paravant, par la loi Junia, les étran- c °^; d '0^^<br />

gers, institués héritiers par le patron, venoient avec les<br />

(1) Ce sénatusconsuhe paroît avoir 4té fait l'an de Rome 794, sous le <strong>consul</strong>at<br />

de Tîberius Cl<strong>au</strong>dius, empereur, et de C. Caecinna Largus. Ce sénatus<strong>consul</strong>te<br />

fnt appelé Largianum, et non Cl<strong>au</strong>dianum, parce que I empereur Cl<strong>au</strong>de<br />

ne fut <strong>consul</strong> que deux mois , et qu'il prorogea pour toute l'année cette magistrature<br />

à son collègue Largus, suivant le témoignage de Dion Cassius, lé. LX,<br />

pag. 671.

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