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dédié au premier consul - Notes du mont Royal

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SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 583<br />

» droit. S'il nie ensuite ce qu'il a dit, qu'il soit condamné<br />

» à payer le double. »<br />

Nous trouvons dans Festus la première panie de ce chef; AumotM»*.<br />

et Cicéron * nous apprend qu'il est tiré de la loi des douze p V^eoral„e lt<br />

Tables. L'orateur Romain h nous a pareillement conservé /. caP. sy:_ '<br />

la seconde panie de ce même chef. u,caP.t7.'<br />

Pour l'intelligence de cette loi, nous observerons d'abord<br />

que les choses qui appanenoient en propre <strong>au</strong>x paniculiers,<br />

se divisoient en choses mancipi ( 1 ) ou nec mancipi. On appeloit<br />

choses mancipi, celles qui ne pouvoient se vendre<br />

et s'aliéner qu'entre les seuls citoyens Romains, et en<br />

observant cenaines formalités; en sone que l'acquéreur<br />

manucaperet (2) ces choses, et que le vendeur en garantît<br />

la paisible possession, et fût tenu d'indemniser dans le cas<br />

à!éviction. Les choses nec mancipi étoient celles qui ne potlvoient<br />

s'aliéner de cette manière, mais dont l'aliénation se<br />

faisoit <strong>au</strong>x risques et périls de l'acquéreur, ainsi que Pl<strong>au</strong>te j„ persû, a«.<br />

le fait entendre dans ce passage:<br />

IV,SC -*' V *5J-<br />

Ac suopericulo is emat, quieam mercabitur:<br />

Mancupio nequepromïttet, neque quisquam dabit,<br />

( 1 ) Cette division des choses en choses mancipi ou nec mancipi, a été abrogée<br />

par Justinien , <strong>au</strong> titre <strong>du</strong> Code, de nudo jure Quiritium tollendo ; et dans la loi<br />

unique, an Code, de usucapione tramformandâ et de sublatâ differentiâ rerum<br />

mancipi et nec mancipi. 11 est arrivé de là que , dans le Digeste , il n'est point<br />

mention de cette division des choses, et que, dans tous les endroits où l'on lisoit<br />

nexu tradere, <strong>au</strong>tmancipio dare, Tribonien * paroît avoir substitué ces mots,<br />

tradere, dare ou prœstare. Néanmoins, comme dans l'ancienne jurisprudence<br />

cette division étoit d'un très-grand usage, et que Tribonien a laissé dans le Digeste<br />

a quelques vestiges de cet ancien droit, il est à propos de faire connoitre la<br />

nature et le caractère distinctif de cette division , que Tribonien a passée sous<br />

silence, lorsqu'<strong>au</strong>x Institutes il donne les différentes divisions des choses '.<br />

(2) De là cet acquéreur s'appeloit lui-même manceps, et les choses qu'il<br />

acquéroit, res mancipi ou mancuvi. Mancipi n'est point un mot indéclinable,<br />

comme le prétendent la plupart des lexicographes; mais c'est une contraction <strong>du</strong><br />

génitif mancipii, c'est-à-dire, dominii nostri. Voyez Vossius, de artegrammaticâ,<br />

lib. III, cap. 46,- S<strong>au</strong>maise, deusuris, cap. 8; Perizonius, adSanctii ATinervam,<br />

lib. IV , cap. 2 , nota <strong>du</strong>odechnâ.<br />

' Voyti Harvard, ad Ug. XII Tabul, cap. * Loixxxn,S-1.<strong>au</strong>Dig.dcusurp.cusucap.<br />

16, pag. 78. * Lib. il, tit. 1..

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