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dédié au premier consul - Notes du mont Royal

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602 COMMENTAIRE<br />

Notre loi des douze Tables intro<strong>du</strong>isit à Rome Pusucapion<br />

; en sorte qu'<strong>au</strong>x termes de cette loi, la propriété des<br />

effets mobiliers s'acquéroit par un an de possession continue<br />

, et celle des immeubles par deux ans. Les décemvirs<br />

crurent devoir fixer un plus long terme pour l'acquisition des<br />

immeubles, que pour celle des effets mobiliers, parce que<br />

les immeubles sont d'une plus grande importance, et qu'en<br />

les perdant on fait une perte plus considérable. Mais comme,<br />

<strong>au</strong> temps de la loi des douze Tables, la puissance Romaine<br />

étoit resserrée dans les limites de l'Italie, il arriva de là que<br />

l'usucapion. n'eut lieu que pour les fonds de terre situés en<br />

Italie, ou qui jouissoient <strong>du</strong> droitItalique ; conséquemment,<br />

que pour les choses mancipi. Quant <strong>au</strong>x fonds de terre situés<br />

dans les provinces, un particulier n'en acquéroit jamais la<br />

propriété ; mais ces fonds de terre appartenoient <strong>au</strong> peuple<br />

Romain. A la vérité, on les concédoit, à la charge d'une<br />

redevance ( i ) annuelle, soit à des habitans de la province,<br />

soit à des citoyens Romains; mais la propriété suprême et<br />

directe restoit <strong>au</strong> peuple : conséquemment l'usucapion ne<br />

pouvoit avoir lieu à l'égard de ces fonds de terre. Ainsi<br />

la propriété d'un fonds situé dans une province, ne pouvoit<br />

Gxsymz.adirg. pas plus s'acquérir par l'usucapion, que celle d'une chose<br />

<strong>du</strong>oJ.Tab.c.jp. p^tée, ou d'un fonds dont on avoit l'usufruit. Toutes les<br />

choses mobiliaires, soit mancipi, soit nec mancipi, étoient<br />

sujettes à l'usucapion; et c'est des choses mobiliaires qu'il<br />

in Fragment, th. f<strong>au</strong>t entendre ce fragment d'Ulpien : Usucapione dominia<br />

xix, $. 8. Voy. ?• • • • • x • •<br />

<strong>au</strong>ssi Cujw, /* adipiscimur tam mancipi rerum, quam nec mancipi.<br />

Paraml. ad lit.<br />

transformandi,' ( i ) De là , ces fonds de terre furent appelés stipendiâmes ou tributaires. V.<br />

Théophile, in $. 4.0 Institut, de rerum divis. , et Bynckershoek, in Tractatu de<br />

rébus mancipi et nec mancipi, cap. p. On sait, ainsi que nous l'avons déjà dit,<br />

qu'Auguste fit un partage des provinces qui composoient l'empire Romain ; que<br />

dans cette distribution , il se réserva l'administration de certaines provinces , et<br />

céda <strong>au</strong> sénat Romain l'administration des <strong>au</strong>tres provinces. Les habitans des provinces<br />

qui appartenoient <strong>au</strong> sénat, payoient des tributs <strong>au</strong> peuple Romain ; ceux des<br />

provinces dont l'empereur s'étoit réservé l'administration , payoient des impôts.<br />

Ainsi, dans les provinces, les fonds de terre étoient ou stipendiaires ou tributaires.

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