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Mémoires 1858 Tome 10 - Ouvrages anciens sur Saint-Omer (Pas ...

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de sa justice (1). En 1597, des plaintes étant parvenues<br />

aux Chanoines <strong>sur</strong> la manière dont leur bailli s'acquittait<br />

de ses obligations, ils lui enjoignirent de tenir plus exactement<br />

les plaids <strong>sur</strong> leur juridiction, aux jours et lieux<br />

habitués, pour le bien de la justice et le maintien de leur<br />

privilège et juridiction, d'y administrer bonne et briève justice,<br />

et de faire tellement son devoir que dorénavant telles<br />

plaintes ne vinssent plus à leurs oreilles (2). Plus tard, en<br />

1701, ils prescrivaient à leur grand bailli de faire les<br />

escauwages (3) <strong>sur</strong> la rivière de Langlet, pour la conservation<br />

de leurs droits. En 1731, comme leurs grand bailli<br />

et hommes de fiefs percevaient pour les frais des ventes<br />

faites dans le ressort de leur juridiction, des droits plus<br />

forts que ceux perçus dans le reste de la ville, les Chanoines<br />

décidèrent, pour prévenir les inconvénients qui<br />

auraient pu en résulter, que ces officiers régleraient a<br />

l'avenir leurs honoraires <strong>sur</strong> le pied des officiers de l'Echevinage.<br />

En cette même année •1731, les Chanoines<br />

priaient un de leurs confrères de veiller à ce que les<br />

officiers de leur justice temporelle fissent bonne et exacte<br />

police dans l'étendue de leur juridiction, notamment à<br />

l'égard des personnes sans aveu, non connues, notées<br />

d'infamie ou bannies d'autres juridictions; le tout conformément<br />

aux lois du royaume. Evidemment, les Chanoines<br />

craignaient qu'un pouvoir étranger ne s'immisçât<br />

dans leur administration judiciaire, dans le cas de négligence<br />

ou d'insuffisance de la part de leurs officiers. On<br />

remarque au <strong>sur</strong>plus qu'aux XVII e et XVIII e siècles, parti)<br />

Reg. aux actes, tome IV et suivants.<br />

(2) Reg. aux actes, tome IV.<br />

(3) C'est-à-dire la levée et la visite des cadavres. Voir los coutumes<br />

de )a ville d'Aire, de la rédaction de 1743, art. 9.

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