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Activités agricoles et changements sociaux dans l'Ouest Mossi ...

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154 ACTIVITÉS AGRICOLES ET CHANGEMENTS SOCIAUX DANS L’OUEST-MOSSI<br />

C) DROIT D'USAGE RÉSULTANT D'UN PRÊT A LONG TERME INDÉFINI.<br />

Le droit d’usage résultant d’un prêt à long terme indéfini est un droit de culture sur une terre<br />

qui n’est pas possédée par l’usager, mais qui a été accordée à celui#ci ou à un de ses ancêtres pour un<br />

laps de temps indéterminé. Il s’agit, en fait, d’une sorte de prêt indéfini, tacitement renouvelé chaque<br />

année. Ce droit peut être hérité <strong>dans</strong> la lignée du bénéficiaire, selon les mêmes modalités que les autres<br />

types de droits sur la terre. Théoriquement, le possesseur de la terre peut reprendre son bien pour<br />

son propre usage, après en avoir averti l’usager un an à l’avance. Mais pratiquement, une telle mesure<br />

ne peut être prise que <strong>dans</strong> le cas où le possesseur a un besoin pressant de terre pour lui-même ou<br />

pour un membre de sa famille, ou <strong>dans</strong> le cas où le bénéficiaire du droit s’est rendu coupable d’une<br />

faute grave à l’égard du possesseur du sol. Une forte pression sociale s’exercerait en eff<strong>et</strong> sur un<br />

possesseur qui reprendrait sans‘motif valable une terre faisant l’obj<strong>et</strong> d’un tel droit d’usage. C<strong>et</strong>te<br />

forme de prêt correspond par conséquent à un droit d’usage quasi permanent, mais elle se distingue<br />

du droit d’usage lié à l’installation en ce que le caractère quasi permanent du premier type de droit<br />

résulte du libre consentement du possesseur ou d’une pression sociale exercée sur lui, tandis que <strong>dans</strong><br />

le second le même caractère résulte du fait matériel <strong>et</strong> indiscutable de l’installation du bénéficiaire<br />

sur la terre qui est l’obj<strong>et</strong> du droit. Le droit d’usage lié à l’installation présente une garantie tangible<br />

de durée tandis que le simple prêt à long terme indéfini est théoriquement précaire. Ce second type<br />

de droit est souvent substitué au droit d’usage lié à l’installation quand le détenteur d’un tel droit<br />

change de résidence.<br />

d) DROIT D'USAGE RÉSULTANT D'UN PRÊT A COURT TERME.<br />

Pour le droit d’usage résultant d’un prêt à court terme, trois cas peuvent se présenter. Ou bien<br />

la durée du prêt est précisée au moment où le prêt est accordé. Ou la durée du prêt est indéterminée,<br />

étant entendu qu’il s’agit d’un prêt à court terme. Ou enfin, la durée du prêt n’est pas précisée, mais<br />

* il s’agit d’un droit d’usage portant sur une terre située <strong>dans</strong> la zone des champs temporaires - le<br />

champ prêté doit donc nécessairement être mis en jachère au terme d’un délai approximativement<br />

connu.<br />

s<br />

2. Les règles de succession.<br />

Les droits de possession <strong>et</strong> les droits d’usage sur les terres, hormis les droits d’usage provisoire<br />

résultant de prêts à court terme, peuvent être hérités au moment du décès des détenteurs de ces droits.<br />

Les droits d’usage provisoire résultant de prêts à court terme cessent avec la mort de leur détenteur;<br />

tous les autres droits sont soumis aux mêmes règles coutumières de transmission des biens. Les champs<br />

communs sont traditionnellement hérités par le plus âgé des frères mariés du défunt <strong>dans</strong> le cas d’une<br />

exploitation commune, ou par l’aîné des fils mariés du défunt en l’absence d’un oncle paternel membre<br />

de l’unité de production. Ces héritiers sont moralement obligés de pourvoir aux besoins de leurs<br />

dépendants si ceux-ci continuent à être membres de l’exploitation commune, ils doivent distribuer<br />

une partie des terres héritées <strong>dans</strong> le cas où leurs dépendants en font la demande pour créer des<br />

exploitations autonomes. Au partage traditionnel des seuls droits d’usage se substitue maintenant la<br />

pratique du partage définitif des droits de possession.<br />

De même que les femmes, les jeunes hommes célibataires ne peuvent pas avoir part à l’héritage<br />

foncier ; mais ceux-ci acquièrent des droits sur la terre au moment de leur mariage. Si un chef d’exploitation<br />

meurt sans laisser d’héritier parmi les membres de son exploitation, ses droits fonciers sont<br />

hérités par l’aîné de ses frères, ou par un frère cad<strong>et</strong> en l’absence d’un aîné, ou encore par un autre<br />

proche parent de son patrilignage s’il n’a aucun frère marié. En l’absence de tout héritier, les terres<br />

vacantes deviennent possession du chef du commandement régional.

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