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Activités agricoles et changements sociaux dans l'Ouest Mossi ...

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162 ACTIVITÉS AGRICOLES ET CHANGEMENTS SOCIAUX DANS L’OUEST-MOSSI<br />

2. Les droits d’usage liés à l’installation.<br />

Huit chefs d’exploitation sur trente-cinq ne possèdent pas les terrains où se trouvent établis<br />

leurs enclos familiaux, mais jouissent d’un droit d’usage quasi permanent sur l’endroit qui porte leur<br />

habitation ainsi que sur une ceinture de terre plus ou moins large située autour de leur enclos l.<br />

Les terres de culture faisant l’obj<strong>et</strong> d’un droit d’usage lié à l’installation représentent 7 % de<br />

l’ensemble des superficies cultivées. Leur superficie totale étant de 8,21 ha, chaque unité de production<br />

concernée dispose à ce titre d’un peu plus d’un hectare en moyenne; mais il y a des différences<br />

sensibles entre unités de production: tandis que Ouédraogo Ouamnouaga ne dispose au titre de ce<br />

droit que de 17 a, Guiguemdé: Ouamnouaga peut faire valoir ce type de droit sur 1,97 ha.<br />

Aucun rapport exceptionnel n’existe entre les possesseurs de la terre <strong>et</strong> ceux qui ont reçu un<br />

droit d’usage au titre de l’installation. Dans sept cas sur huit, l’amitié est l’unique rapport invoqué;<br />

<strong>dans</strong> un cas seulement, le possesseur de la. terre est parent du bénéficiaire de ce droit (même<br />

patrilignage).<br />

Comme le droit d’usage lié à l’installation constitue selon la coutume un droit presque absolu<br />

<strong>et</strong> permanent aussi longtemps que le détenteur de ce droit demeure établi sur la terre qui en est l’obj<strong>et</strong>,<br />

on peut considérer que, du point de vue de l’emprise agraire, ce genre de droit est peu différent du<br />

droit d’usage qui relève du droit de possession. Le détenteur d’un droit d’usage lié à l’installation est<br />

en eff<strong>et</strong> libre d’utiliser le terrain comme il lui plaît, avec l’assurance de pouvoir le conserver; mais il<br />

ne peut céder tout ou partie de ce terrain sans l’assentiment du possesseur. Le détenteur d’un tel droit<br />

d’usage n’a aucune obligation économique envers le possesseur de la terre, <strong>et</strong> le sentiment de gratitude<br />

qu’il est convenable d’exprimer envers ce dernier ne crée pas réellement une situation de dépendance<br />

sociale. On peut donc affirmer que les droits d’usage concr<strong>et</strong>s sont quasi absolus <strong>et</strong> permanents sur<br />

environ les trois quarts des superficies mises en culture par les unités de production de l’échantillon<br />

denquête 2.<br />

3. Les droits d’usage résultant de prêts à long terme indéfini.<br />

Les superficies cultivées qui font l’obj<strong>et</strong> de droits d’usage résultant de prêts à long terme indéfini<br />

représentent 16 % de l’ensemble des terres exploitées. Environ la moitié des chefs d’exploitation de<br />

l’échantillon - dksept sur trente-cinq - détiennent des droits de ce type sur des terres qu’ils<br />

cultivent en quasi permanence. Chacune de ces dix-sept exploitations comprend en moyenne plus<br />

d’un hectare de terres soumises à ce type de droit; mais la répartition de ces terres entre les unités de<br />

production est très inégale, variant de 12 a pour l’exploitation de Guiguemdé Wibila à 435 ha pour<br />

l’exploitation de Guiguemdé Panebsamda.<br />

Dans quatre cas sur dksept, les cultivateurs qui bénéficient de droits d’usage résultant de prêts<br />

à long terme <strong>et</strong> les détenteurs des droits de possession sur les terres ainsi cédées appartiennent à un<br />

même patrilignage. Dans deux cas, les bénéficiaires de tels droits d’usage ont des liens utérins avec les<br />

détenteurs des droits de possession. De simples rapports de voisinage ou d’amitié sont invoqués <strong>dans</strong><br />

tous les autres cas.<br />

Les champs de l’aire habitée forment l’unique catégorie de champs concernée par les droits<br />

d’usage résultant de prêts à long terme indéfini. Les champs de bas-fond ne sont plus jamais cédés de<br />

1. OUEDRM~GO <strong>et</strong> PROST, 1948 (p. lS), repondent de la manière suivante, à la question de savoir si on peut<br />

refuser du terrain pour construire une habitation: « En général non, car, dit-on: « Un homme vaut mieux que du terrain<br />

>). Cependant on accorde souvent le terrain demandé sans aucun champ attenant à la concession, voir même sans<br />

« champ de maïs N [. ..], si le terrain demandé est excellent pour les cultures. Si on refuse mbme le terrain nécessaire<br />

à la construction des cases seules, c’est qu’il y a inimitié. » A Dakola, chaque enclos est entouré d’un

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