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Activités agricoles et changements sociaux dans l'Ouest Mossi ...

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LE RÉGIME FONCIER 155<br />

Si un chef d’exploitation a réparti de façon satisfaisante entre ses frères ou ses fils les droits<br />

d’usage sur les terrains de son soolem tout en restant lui-même détenteur des droits de possession, il<br />

arrive souvent qu’à sa mort, les droits d’usage deviennent droits de possession au bénéfice de chaque<br />

ancien détenteur d’un droit d’usage. Comme de l’avis commun certains champs ne peuvent pas être<br />

divisés en raison de leurs dimensions réduites, les héritiers sont parfois contraints de se regrouper:<br />

par exemple, six fils se répartiront en trois groupes pour se partager l’héritage de leur père, car il n’est<br />

pas admis <strong>dans</strong> ce cas - notamment pour les plus jeunes - que chacun réclame une part séparée.<br />

Ces règles de succession avantagent les aînés qui gardent pour eux les meilleures terres l. Il<br />

en résulte que les chefs d’exploitat’ion les plus entreprenants, qui se recrutent généralement parmi<br />

les hommes encore jeunes, sont assez souvent obligés de se contenter de terres médiocres. Mais si<br />

les terres les plus productives ne sont pas toujours exploitées, au maximum de leurs possibilités, on ne<br />

doit pas croire qu’elles sont laissées à l’abandon, car les aînés qui en dirigent la culture contrôlent<br />

habituellement d’importantes forces de travail. Au reste, les avantages des aînés correspondent en<br />

fait à leurs charges.<br />

ANALYSEDE LA RÉPARTITION DES TERRES DE DAKOLA<br />

ENTRE LES UNITÉS SOCIALES<br />

ET A L’INTÉRIEUR DE CES UNITÉS<br />

A. - LES DROITS DE POSSESSION.<br />

Dans le contexte traditionnel, l’appropriation de la terre <strong>et</strong> les droits qui en résultaient ne déterminaient<br />

pas directement l’organisation des activités de production, car les conditions pratiques de<br />

l’exploitation du sol dépendaient en réalité d’autres circonstances 2. Ainsi, les agriculteurs qui détenaient<br />

des droits .d’usage à long terme indéfini sur les terres qu’ils cultivaient - <strong>et</strong> en particulier<br />

quand leur habitat s’y trouvait installé - exploitaient librement ces terres, ils étaient certains d’en<br />

conserver l’usage <strong>et</strong> même de transm<strong>et</strong>tre par héritage ces droits à leurs enfants. Les détenteurs des<br />

droits de possession ne pouvaient, en fait, exercer aucun contrôle sur l’usage d’une terre ainsi cédée<br />

à condition que l’exploitant cultivât réellement la terre <strong>dans</strong> le seul dessein de subvenir aux besoins<br />

a e sa famille, <strong>et</strong> qu’il eût un comportement social convenable à l’égard du lignage prêteur.<br />

Actuellement, la tendance est à subordonner de manière permanente les droits d’usage à ceux<br />

de possession. Maints détenteurs de droits de possession essayent de récupérer le libre usage de terres<br />

sur lesquelles des droits de culture ont été cédés à des tiers par leurs ancêtres. D’autre part, la durée<br />

des prêts <strong>et</strong> l’étendue des champs prêtés tendent à se réduire. Ces <strong>changements</strong> de comportement<br />

n’ont pas encore profondément modifié le régime foncier, mais on peut prévoir que leur généralisation<br />

entraînera rapidement sa transformation radicale, ce qui affectera l’organisation de la production<br />

agricole <strong>et</strong> l’ensemble des structures sociales.<br />

1. « Le système gérontocratique traditionnel de répartition des terres 1.. ..] fait que les meilleurs champs sont<br />

l’apanage des plus âgés plus ou moins aptes à les m<strong>et</strong>tre en valeur », Périmètre de restauration des sols.. ., s.d., (T. 1, p. 22).<br />

2. «L’inégalité de répartition entre les droits fonciers ne semble pas se traduire par une inégalité <strong>dans</strong> ies<br />

superficies cultivées <strong>et</strong>, donc, <strong>dans</strong> les revenus des cultivateurs D, BOUTILLIER, 1964, p. 19.

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