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Rapport da la cour des comptes 2010 (Tome 2) - Transparency

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*La hauteur <strong>des</strong> constructions qui ne doit pas dépasser les 8m pour les» rez-de-chaussée plus un» et<br />

11m pour les R+2, sachant que cette hauteur peut atteindre 12m pour les lots commerciaux ;<br />

* Chaque construction doit comprendre une chambre d’une superficie d’au moins 12m².<br />

- Le non-respect du dé<strong>la</strong>i d’exécution du programme de restructuration : <strong>la</strong> commune de Mehdya,<br />

maître d’ouvrage, et l’ERAC (Al Omrane actuellement), maître d’ouvrage délégué, ainsi que les autres<br />

parties concernées n’ont pas respecté le dé<strong>la</strong>i de réalisation <strong>des</strong> opérations fixé à 24 mois à partir du<br />

mois de décembre 2003, comme précisé <strong>da</strong>ns <strong>la</strong> fiche technique et financière annexée à <strong>la</strong> convention<br />

de partenariat, ou à 4 ans au maximum selon les termes <strong>des</strong> correspon<strong>da</strong>nces échangées entre les<br />

services de <strong>la</strong> province, de <strong>la</strong> commune et d’al omrane. Cepen<strong>da</strong>nt, il a été constaté que les travaux<br />

n’ont pas encore été achevés.<br />

- La non - application <strong>des</strong> engagements contractuels par les parties contractantes : le conseil communal<br />

de Mehdya, <strong>la</strong> région de Gharb Chrar<strong>da</strong> Beni Hssan, l’Agence urbaine de Kenitra, le Ministère de<br />

l’habitat et de l’urbanisme, <strong>la</strong> Direction régionale de l’habitat, l’Inspection régionale de l’habitat,<br />

l’ERAC (Al Omrane actuellement) et <strong>la</strong> Régie autonome intercommunale de distribution de l’eau et de<br />

l’électricité sont convenus de réaliser de nombreux engagements. Cepen<strong>da</strong>nt, il a été constaté que ces<br />

parties contractantes n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles, comme illustré ci-après :<br />

Concernant les engagements de <strong>la</strong> commune<br />

- La commune n’a pas établi les arrêtés d’alignement <strong>des</strong> voies publiques emportant cessibilité et va<strong>la</strong>nt<br />

déc<strong>la</strong>ration publique <strong>des</strong> immeubles qu’ils fixent: <strong>da</strong>ns ce cadre, <strong>la</strong> convention stipule que <strong>la</strong> commune,<br />

en tant que maître d’ouvrage de l’opération de restructuration, doit établir les arrêtés d’alignement <strong>des</strong><br />

voies publiques prévues <strong>da</strong>ns l’opération et de désigner les propriétés objet d’expropriation. Cepen<strong>da</strong>nt,<br />

le conseil communal n’a pas délibéré, ni en session ordinaire ou extraordinaire, sur l’alignement <strong>des</strong><br />

voies publiques prévues par le cahier <strong>des</strong> charges. De même, l’article 50 de <strong>la</strong> loi 25-90 re<strong>la</strong>tive aux<br />

lotissements dispose que <strong>la</strong> collectivité locale peut procéder à l’expropriation <strong>des</strong> terrains nécessaires<br />

aux opérations de redressement et ce, conformément aux dispositions de <strong>la</strong> loi n°7-81 re<strong>la</strong>tive à<br />

l’expropriation pour cause d’utilité publique et d’occupation temporaire promulguée par le Dahir n°1-<br />

81-254 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982).<br />

- <strong>la</strong> commune n’a pas pris les mesures nécessaires à l’indemnisation <strong>des</strong> propriétaires <strong>des</strong> terrains<br />

et <strong>des</strong> ayants droits touchés par l’ouverture <strong>des</strong> voies, ainsi que l’indemnisation <strong>des</strong> propriétaires <strong>des</strong><br />

constructions objet de démolition <strong>da</strong>ns le cadre du montage financier du projet.<br />

- <strong>la</strong> commune n’a pas assaini le problème foncier afférent à <strong>la</strong> réalisation <strong>des</strong> travaux objet de <strong>la</strong><br />

convention.<br />

- La réduction du nombre de lots touchés par l’ouverture <strong>des</strong> voies et le nombre <strong>des</strong> constructions<br />

à démolir afin d’achever les équipements de base : en effet, <strong>la</strong> commune s’est engagée au titre de <strong>la</strong><br />

convention avec al omrane de prendre les mesures nécessaires pour l’indemnisation <strong>des</strong> propriétaires<br />

d’immeubles et droits réels touchés par l’opération d’ouverture <strong>des</strong> voies, ainsi que les propriétaires et<br />

occupants <strong>des</strong> constructions qui seront éventuellement démolies.<br />

En revanche, <strong>la</strong> Cour régionale <strong>des</strong> <strong>comptes</strong> a constaté que ces indemnisations n’ont pas été servies,<br />

ce qui explique que les surfaces réservées aux voies et aux espaces verts sont toujours occupées par les<br />

propriétaires <strong>des</strong> lots et <strong>des</strong> constructions en question.<br />

En parallèle, <strong>la</strong> société Al Omrane s’est engagée aux termes de <strong>la</strong> convention annexe à indemniser<br />

les propriétaires <strong>des</strong> constructions qui, en raison de leur empiètement sur les espaces réservés au<br />

réseau d’assainissement, doivent être démolies pour permettre à <strong>la</strong> régie de distribution d’achever les<br />

raPPort aNNuel de <strong>la</strong> Cour deS CoMPteS -<br />

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