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Rapport da la cour des comptes 2010 (Tome 2) - Transparency

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C. La fiscalité locale, les dépenses et <strong>la</strong> gestion <strong>des</strong> biens communaux<br />

1. Les ressources financières<br />

Insuffisance <strong>des</strong> ressources financières<br />

La commune ne dispose pas de ressources financières suffisantes, notamment en ce qui concerne<br />

le budget d’équipement, pour réaliser le développement escompté. En effet, <strong>la</strong> part de <strong>la</strong> commune<br />

<strong>da</strong>ns le produit de <strong>la</strong> taxe sur <strong>la</strong> valeur ajoutée ne cesse de croître d’une année à l’autre, ce qui rend<br />

son budget dépen<strong>da</strong>nt de cette ressource dont <strong>la</strong> liqui<strong>da</strong>tion et <strong>la</strong> fixation du montant ne relève pas<br />

<strong>des</strong> compétences <strong>des</strong> services de <strong>la</strong> commune. La part de ce produit <strong>da</strong>ns les recettes globales de <strong>la</strong><br />

commune est passée de 51% en 2004 à 64% en 2009.<br />

Par ailleurs, <strong>la</strong> commune n’accorde aucun intérêt à l’assiette fiscale et se contente de suivre les paiements<br />

effectués par les assujettis après avoir versé les montants recouvrés à <strong>la</strong> recette communale. De même,<br />

<strong>la</strong> commune ne dispose d’aucun recensement <strong>des</strong> redevables.<br />

La taxe sur les terrains urbains non bâtis<br />

Contrairement aux stipu<strong>la</strong>tions de l’article 93 de <strong>la</strong> loi n°30-89, les services communaux n’ont pas<br />

procédé au recensement <strong>des</strong> biens et <strong>des</strong> redevables concernés par cette taxe. en plus, <strong>la</strong> commune ne<br />

s’est pas assurée de l’acquittement de cette taxe pour les autorisations de construction délivrées du 01<br />

janvier 2004 au 15 mars 2008.<br />

Après l’entrée en vigueur de l’arrêté fiscal n°02 du 10 avril 2008, les services communaux ont procédé<br />

à l’application et le recouvrement de cette taxe à l’occasion de <strong>la</strong> présentation <strong>des</strong> deman<strong>des</strong> pour<br />

l’obtention <strong>des</strong> autorisations de construction ou <strong>des</strong> certificats administratifs pour vente <strong>des</strong> biens<br />

fonciers. toutefois, il a été constaté que l’application de cette taxe n’a concerné que les années 2008 et<br />

2009, sans qu’elle ne porte sur les années antérieures.<br />

La taxe sur les débits de boissons<br />

en ce qui concerne cette taxe, <strong>la</strong> commune a adopté une procédure contraire à celle prévue par les<br />

textes en vigueur. En effet, au titre de chaque année <strong>la</strong> commission <strong>des</strong> finances et du budget relevant<br />

du conseil communal se réunit pour fixer les montants de <strong>la</strong> taxe à payer par les personnes qui lui sont<br />

assujetties au niveau du ressort territorial de <strong>la</strong> commune. en se basant sur ces montants, les redevables<br />

déposent leurs déc<strong>la</strong>rations dont les montants concordent avec celles fixées par <strong>la</strong> dite commission.<br />

En outre, et malgré que certains redevables ne déposent pas leurs déc<strong>la</strong>rations re<strong>la</strong>tives aux chiffres<br />

d’affaires réalisés au titre de l’année concernée, les services communaux ne prennent pas les mesures<br />

nécessaires pour éviter <strong>la</strong> prescription <strong>des</strong> créances publiques.<br />

De même, bien que certains redevables déposent leurs déc<strong>la</strong>rations hors dé<strong>la</strong>is, <strong>la</strong> commune se contente<br />

de percevoir <strong>la</strong> taxe sans application <strong>des</strong> pénalités prévues <strong>da</strong>ns ce cadre.<br />

La redevance sur l’occupation temporaire du domaine public communal<br />

A ce niveau, <strong>la</strong> commune perçoit pour chaque panneau publicitaire et pour chaque trimestre un<br />

montant forfaitaire de 150,00 DH, sans qu’elle ne se base, comme prévu par les textes en vigueur, ni<br />

sur <strong>la</strong> valeur locative, ni sur <strong>la</strong> surface occupée ou <strong>la</strong> nature du bien meuble ou immeuble.<br />

raPPort aNNuel de <strong>la</strong> Cour deS CoMPteS -<br />

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