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Rapport da la cour des comptes 2010 (Tome 2) - Transparency

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Il a été observé également que les agents de collecte se limitent à collecter les déchets déversés <strong>da</strong>ns<br />

les bacs et dé<strong>la</strong>issent ceux <strong>des</strong> alentours, ce qui constitue un réel <strong>da</strong>nger environnemental menaçant <strong>la</strong><br />

santé <strong>des</strong> habitants.<br />

Défaut de fréquence non régulière de <strong>la</strong>vage <strong>des</strong> bacs<br />

Il a été constaté, <strong>da</strong>ns ce cadre, que plusieurs bacs n’ont jamais été <strong>la</strong>vés, et que le <strong>la</strong>vage concerne<br />

uniquement les bacs déposés aux principales avenues.<br />

Défaut de collecte et d’évacuation <strong>des</strong> déchets soli<strong>des</strong> situés aux jardins et parcs<br />

En vertu de l’article 2 de <strong>la</strong> convention, <strong>la</strong> collecte et l’évacuation <strong>des</strong> déchets situés aux jardins et<br />

parcs sont attribuées à <strong>la</strong> société délégataire. En revanche, il a été constaté, suite à <strong>la</strong> visite sur p<strong>la</strong>ce,<br />

l’apparition de plusieurs points noirs <strong>da</strong>ns ces jardins et parcs à cause de <strong>la</strong> non éradication de ces<br />

déchets par <strong>la</strong> société. A titre d’exemple le point noir situé au «Parc Achabab » du côté <strong>des</strong> jardins<br />

« Ménara ».<br />

Défaut de ba<strong>la</strong>yage de certains souks, en contradiction avec les dispositions du cahier <strong>des</strong><br />

charges : c’est le cas <strong>des</strong> souks d’Azli, d’Iziki , du quartier Hassani, à titre d’exemples.<br />

Défaut de collecte <strong>des</strong> détritus éjectés après vi<strong>da</strong>ge <strong>des</strong> bacs <strong>da</strong>ns les camions, en contradiction<br />

avec les dispositions du 1er alinéa de l’article 17 du cahier <strong>des</strong> charges.<br />

Faible fréquence de passage <strong>des</strong> camions de collecte <strong>des</strong> déchets<br />

Il a été constaté, suite aux investigations sur p<strong>la</strong>ce, une faible fréquence de passage <strong>des</strong> camions <strong>da</strong>ns<br />

les quartiers à grande densité démographique. Cette fréquence ne dépasse pas une fois par jour.<br />

En effet, les camions, dont <strong>la</strong> contenance ne peut supporter <strong>des</strong> quantités importantes de déchets<br />

reportent à tort l’évacuation d’une grande partie de ces déchets au jour suivant, ce qui constitue une<br />

source principale de formation de points noirs, c’est le cas pour les quartiers El Massira, 1, 2 et 3<br />

et Lamhamid. Il a été constaté, également, que <strong>la</strong> société délégataire ne procède à l’évacuation <strong>des</strong><br />

déchets qu’une fois tout les deux jours, spécialement les samedis et dimanches au lieu que ce soit<br />

effectué quotidiennement, comme prévu par le 3 ème alinéa de l’article 17 du cahier <strong>des</strong> charges.<br />

Application irrégulière <strong>des</strong> dispositions du règlement interne par <strong>la</strong> société « TECMED »<br />

en absence de son approbation par le conseil communal conformément aux dispositions de<br />

son 1 er article.<br />

Défaut d’offre de prix re<strong>la</strong>tifs à l’exploitation <strong>des</strong> zones non couvertes par le cahier <strong>des</strong><br />

charges et qui sont indûment intégrés par <strong>la</strong> société à son champ d’intervention, tel que les deux<br />

quartiers Lamhamid 9 et les portes de Marrakech, en absence d’un devis chiffré <strong>des</strong> quantités à<br />

collecter et du prix unitaire de <strong>la</strong> tonne, comme le stipule l’article 27 du cahier <strong>des</strong> charges.<br />

2. La société « SEGEDEMA »<br />

Versement de fonds à <strong>la</strong> société sans contrepartie<br />

En vertu <strong>des</strong> dispositions de l’article 21 du cahier <strong>des</strong> charges, <strong>la</strong> commune a imposé à <strong>la</strong> société<br />

délégataire d’assurer chaque jour les prestations de nettoiement concernées, sauf le 1 er mai qui coïncide<br />

avec <strong>la</strong> fête de travail. Cepen<strong>da</strong>nt, l’examen <strong>des</strong> a<strong>comptes</strong> et <strong>des</strong> dé<strong>comptes</strong> re<strong>la</strong>tifs aux années 2007,<br />

2008 et 2009, a permis de constater que <strong>la</strong> commune a payé, à tort <strong>des</strong> prestations non exécutées au<br />

titre du 1 er mai de ces trois années, un montant global de 27.939,63 x 3 = 83.818,89 DH, que <strong>la</strong> société<br />

est tenue de restituer à <strong>la</strong> commune.<br />

468 raPPort aNNuel de <strong>la</strong> Cour deS CoMPteS -

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