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Rapport da la cour des comptes 2010 (Tome 2) - Transparency

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12.<br />

Manque de fiabilité <strong>des</strong> ordres d’arrêts et de reprise<br />

Certains ordres de services joints aux dossiers de paiements manquent de fiabilité, ce qui permettrait<br />

de dispenser les titu<strong>la</strong>ires de ces marchés de paiement <strong>des</strong> pénalités de retard. Il s’agit <strong>des</strong> marchés<br />

suivants :<br />

* Marché n° 04/2005<br />

Concernant ce marché re<strong>la</strong>tif à <strong>la</strong> construction d’une maison de culture, approuvé le 08 novembre<br />

2005 pour un montant de 2.579.744,40 DH, il a été constaté que <strong>la</strong> commission chargée du suivi <strong>des</strong><br />

travaux a consigné <strong>da</strong>ns le procès verbal du 16 octobre 2007 que le chantier a été abandonné, non<br />

alimenté par aucun approvisionnement et que le taux de réalisation <strong>des</strong> travaux ne dépasse pas 50%.<br />

La commission avait invité l’entrepreneur à redémarrer le chantier et achever les travaux <strong>da</strong>ns un dé<strong>la</strong>i<br />

maximum de 60 jours.<br />

Néanmoins, il a été constaté que <strong>la</strong> commune a établi un ordre d’arrêt <strong>des</strong> travaux <strong>da</strong>té du 22 mai 2007<br />

et un ordre de reprise <strong>da</strong>té du 16 octobre 2007, en contradiction avec les informations mentionnées<br />

<strong>da</strong>ns le procès verbal précité.<br />

En effet, <strong>la</strong> commune n’a envoyé aucune mise en demeure et n’a pas re<strong>cour</strong>u à l’application <strong>des</strong><br />

pénalités de retard tel que stipulé <strong>da</strong>ns l’article 9 du cahier <strong>des</strong> prescriptions spéciales, même si le dé<strong>la</strong>i<br />

d’exécution a été fixé à 6 mois à compter de <strong>la</strong> <strong>da</strong>te d’émission de l’ordre de commencement <strong>des</strong><br />

travaux du 1er novembre 2006 et que l’entreprise n’ait achevé <strong>la</strong> réalisation du projet qu’en <strong>da</strong>te du 26<br />

août 2008 et en l’absence d’ordre d’arrêt au niveau <strong>des</strong> PV de chantiers.<br />

* Marché n° 08/2005<br />

Les travaux d’aménagement de l’entrée de <strong>la</strong> ville de Fnideq, objet de ce marché d’un montant de<br />

11.960.310,00 DH, ont accusé du retard. En effet, ils n’ont été réceptionnés qu’en <strong>da</strong>te du 03 juin<br />

2008, alors que le dé<strong>la</strong>i d’exécution ne devrait pas dépasser 9 mois, à compter du 29 novembre 2005.<br />

Pour justifier ce retard, les services de <strong>la</strong> commune ont joint au décompte définitif, un ordre d’arrêt du<br />

26 octobre 2006 et d’un ordre de reprise du 26 mai 2008. or, il s’est avéré que lesdits ordres de service<br />

ne sont pas enregistrés <strong>da</strong>ns le livre <strong>des</strong> émissions comme ils n’ont pas été notifiés à l’entrepreneur<br />

conformément aux règles en vigueur.<br />

* Marché n° 09/2005<br />

Il a été constaté au titre de ce marché, re<strong>la</strong>tif à l’ouverture <strong>des</strong> accès et pistes d’un montant de 2.384.595,00<br />

DH, que les pièces fournies pour justifier le paiement du dernier décompte du 19 Décembre 2006<br />

comportent un ordre d’arrêt <strong>des</strong> travaux à partir du 10 mars 2006 et de leur reprise à partir du 25<br />

octobre 2006. Or, il ressort d’un PV du 08 août 2006 que les travaux n’étaient pas arrêtés durant cette<br />

période, <strong>da</strong>ns <strong>la</strong> mesure où le technicien de <strong>la</strong> commune avait demandé à l’entreprise d’arrêter les<br />

travaux, parce qu’elle n’avait pas respecté les prescriptions techniques re<strong>la</strong>tives aux matériaux utilisés<br />

et les procédés d’exécution.<br />

* Marché n° 12/2006<br />

Il a été constaté au titre de ce marché que le président du conseil communal a adressé à l’entreprise<br />

titu<strong>la</strong>ire <strong>des</strong> lettes d’avertissement en <strong>da</strong>te du 11 juin 2007, 1er octobre 2007 et du 19 octobre 2007 et<br />

ce, à cause du retard accusé <strong>da</strong>ns <strong>la</strong> réalisation <strong>des</strong> travaux, dont <strong>la</strong> durée a été fixée à 3 mois à compter<br />

du 27 octobre 2006. Cepen<strong>da</strong>nt, <strong>la</strong> commune n’a pas prélevé de pénalités de retard et elle a même<br />

appuyé le décompte n°5 du 14 avril 2008 d’un ordre d’arrêt <strong>des</strong> travaux <strong>da</strong>té du 14 Juin 2007 et de leur<br />

reprise le 19 mars 2008, ce qui s’oppose aux lettres d’avertissement précitées.<br />

338 raPPort aNNuel de <strong>la</strong> Cour deS CoMPteS -

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