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Bulletin des Commissions royales d'art et d'archéologie

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Le 17 juin 152S (i), Jean I", conUe de Namur, accorda<br />

en rente perpétuelle la propriété de sa derlière d'Andoy<br />

(Anduuhnny), moyennant 6 livres de vieux gros tournois<br />

au coin du roi de France (2). I/exploitation de ce gisement<br />

d'argile plastique est concédé à la fois « aux maïeurs de le<br />

» frairie <strong>et</strong> à tous cheauls dou meslier de le baterie de Bou-<br />

» vingne, <strong>et</strong> à maistre Therri dit de Florée le potier »;<br />

ils étaient autorisés, eux <strong>et</strong> leurs successeurs, à en faire leur<br />

profit, avec la restriction qu'en cas de guerre il leur était<br />

défendu de vendre de la derle aux ennemis du comte. En<br />

vertu de c<strong>et</strong>te convention toutes les autres derlières du pays<br />

de Namur furent fermées, <strong>et</strong> le prince s'engagea à ce que lui<br />

<strong>et</strong> ses hoirs ne permissent point d'en ouvrir de nouvelles<br />

dans le territoire situé entre la Meuse <strong>et</strong> la Sambre (3) si ce<br />

n'est avec le consentement de l'autre partie contractante ou de<br />

ses représentants, <strong>et</strong> l'extraction devait, dans ce cas, en être<br />

faite à leur profit. C'est de ce privilège qu'il fut question,<br />

en 1456, lors d'un procès que les batteurs de Bouvignes<br />

avaient intenté devant le conseil de Namur à propos d'une<br />

(1) Oi'i^'inal, dans la trésoiviie <strong>des</strong> chartes <strong>des</strong> comtes de Namur, aux Ait hives<br />

du royaume. Celte charte est transcrite dans le registre n" 1005, fol. 185, de la<br />

chambre <strong>des</strong> coraples, au même dépôt. Elle a été publiée par J. Borgn<strong>et</strong>, dans<br />

le Carlulaire de Bouvignes, t. I"", p. 40, <strong>et</strong> Htialysée dans J. de Saint-Genois,<br />

Monumens anciens, p. dcccclx.<br />

(2) Par acte du. -i novembre 1516, le conile GuillauiVie I" créa au piotit de<br />

J. de Falays une rente héréditaire de 40 llorins de Florence, à payei'par « cil de<br />

» le baterie de la ville de Lovingne », a compte de la redevance annuelle qu'ils<br />

lui (levaient « cascun an hyrctublemcnt de l.i dierlirc que il prendei 1 a Amkwain<br />

» pour leur inestier ». (Original, dans la trcsoreiic <strong>des</strong> chartes <strong>des</strong> comtes de<br />

Namur, aux Archives du royaume.)<br />

(3) V Ne ne devons-nous, nos hoyir ou successeur, souffrir ne consentir que<br />

» en nulle autre derlière en nostre conté de Namur. par delà Muese ne par<br />

» declià .Sambre .soit prise derle sordresse »

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