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prawo bliższości krewnych w polskim prawie ziemskim do końca xv ...

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LE RETRAIT LIGNAGER DANS LE DROIT FONCIER POLONAIS<br />

(IUS TERRESTRE) JUSQU'A LA FIN DU XVe SIÈCLE<br />

Résumé<br />

Le retrait lignager (ius propinquitatis) peut résulter de divers rapports entre<br />

les individus tels que la parenté, le voisinage; il peut, également, être en vigueur<br />

à la suite d'une convention ou d'une loi. Dans le droit foncier polonais le droit<br />

lignager jouait un rôle essentiel, et c'est ce droit qui seul constitue l'objet de nos<br />

recherches.<br />

Nous excluons de notre institution le droit des parents masculins à l'achat<br />

d'immeubles à des femmes appelées à hériter, ainsi que la prochaineté à la<br />

tutelle. Un titre juridique est placé en premier lieu, <strong>do</strong>minant la parenté —<br />

le sexe. Ensuite, la prochaineté à la tutelle se trouve rattachée par un lien<br />

indissoluble avec la tutelle elle-même.<br />

Dans nos recherches, nous omettons, en outre, toutes les limitations à la<br />

liberté de disposition des biens qui se trouvent motivées dans la communauté<br />

de biens et qui sont l'expression du droit de propriété de main commune (Eigentum<br />

zur gesamten Hand).<br />

Le cadre chronologique de cet ouvrage a été délimité par les sources elles-<br />

-mêmes. Le caractère de classe des lois médiévales comme le caractère des<br />

sources se trouvant à la disposition du chercheur font que nous ne nous sommes<br />

consacrés au fonctionnement du droit de prochaineté que dans la noblesse. Comme<br />

nous avons affaire à une institution répandue dans le monde entier, il était<br />

indispensable.de concevoir le sujet comparativement.<br />

Dans un certain sens on peut définir le retrait lignager comme une institution<br />

sans nom. Des termes tels que propinquitas, ius propinquitatis et leurs<br />

synonymes, la proximité, la prochaineté, veulent dire dans les sources aussi bien<br />

notre institution que le droit à l'héritage ou l'héritage lui-même, et aussi le droit<br />

de propriété ou son objet. C'est pourquoi le chercheur se trouve en présence<br />

du problème difficile de l'application des critères adéquats de distinction. Ces<br />

critères sont différents pour différentes situations juridiques. Par exemple si un<br />

village a été vendu par plusieurs personnes réunies par la conjonction una cum<br />

[Paulus una cum Petro vendiderunt], nous voyons là l'existence entre les cédants<br />

d'un bien indivis familial. Cependant, les mentions que font les sources sont<br />

bien souvent tellement laconiques que l'on ne peut déchiffrer le titre juridique<br />

des démarches (apparitions) des parents du cédant.<br />

Dans le droit polonais, il n'y a pas de norme générale qui définirait l'extension<br />

du cercle des ayants droit. D'après les <strong>do</strong>cuments de la pratique des tribunaux<br />

on ne peut l'établir de manière précise. En tout cas, on y voit apparaître<br />

pater, patruus, frater, frater patruelis, nepos (agnat et cognât), soror, filia sororis.

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