prawo bliższoÅci krewnych w polskim prawie ziemskim do koÅca xv ...
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LE RETRAIT LIGNAGER DANS LE DROIT FONCIER POLONAIS<br />
(IUS TERRESTRE) JUSQU'A LA FIN DU XVe SIÈCLE<br />
Résumé<br />
Le retrait lignager (ius propinquitatis) peut résulter de divers rapports entre<br />
les individus tels que la parenté, le voisinage; il peut, également, être en vigueur<br />
à la suite d'une convention ou d'une loi. Dans le droit foncier polonais le droit<br />
lignager jouait un rôle essentiel, et c'est ce droit qui seul constitue l'objet de nos<br />
recherches.<br />
Nous excluons de notre institution le droit des parents masculins à l'achat<br />
d'immeubles à des femmes appelées à hériter, ainsi que la prochaineté à la<br />
tutelle. Un titre juridique est placé en premier lieu, <strong>do</strong>minant la parenté —<br />
le sexe. Ensuite, la prochaineté à la tutelle se trouve rattachée par un lien<br />
indissoluble avec la tutelle elle-même.<br />
Dans nos recherches, nous omettons, en outre, toutes les limitations à la<br />
liberté de disposition des biens qui se trouvent motivées dans la communauté<br />
de biens et qui sont l'expression du droit de propriété de main commune (Eigentum<br />
zur gesamten Hand).<br />
Le cadre chronologique de cet ouvrage a été délimité par les sources elles-<br />
-mêmes. Le caractère de classe des lois médiévales comme le caractère des<br />
sources se trouvant à la disposition du chercheur font que nous ne nous sommes<br />
consacrés au fonctionnement du droit de prochaineté que dans la noblesse. Comme<br />
nous avons affaire à une institution répandue dans le monde entier, il était<br />
indispensable.de concevoir le sujet comparativement.<br />
Dans un certain sens on peut définir le retrait lignager comme une institution<br />
sans nom. Des termes tels que propinquitas, ius propinquitatis et leurs<br />
synonymes, la proximité, la prochaineté, veulent dire dans les sources aussi bien<br />
notre institution que le droit à l'héritage ou l'héritage lui-même, et aussi le droit<br />
de propriété ou son objet. C'est pourquoi le chercheur se trouve en présence<br />
du problème difficile de l'application des critères adéquats de distinction. Ces<br />
critères sont différents pour différentes situations juridiques. Par exemple si un<br />
village a été vendu par plusieurs personnes réunies par la conjonction una cum<br />
[Paulus una cum Petro vendiderunt], nous voyons là l'existence entre les cédants<br />
d'un bien indivis familial. Cependant, les mentions que font les sources sont<br />
bien souvent tellement laconiques que l'on ne peut déchiffrer le titre juridique<br />
des démarches (apparitions) des parents du cédant.<br />
Dans le droit polonais, il n'y a pas de norme générale qui définirait l'extension<br />
du cercle des ayants droit. D'après les <strong>do</strong>cuments de la pratique des tribunaux<br />
on ne peut l'établir de manière précise. En tout cas, on y voit apparaître<br />
pater, patruus, frater, frater patruelis, nepos (agnat et cognât), soror, filia sororis.