prawo bliższoÅci krewnych w polskim prawie ziemskim do koÅca xv ...
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filia fratris et frater amitalis. Rien n'indique que le cercle des sujets du de notre<br />
institution soit plus étroit que le cercle des parents <strong>do</strong>nt on ne connaît pas non<br />
plus l'extension. Il semble que c'est le sentiment du lien du sang avec le cédant<br />
qui décidait du retrait lignager, c'est-à-dire un facteur subjectif et <strong>do</strong>nc par<br />
là même immensurable.<br />
On ne peut suivre également dans les sources une extension éventuelle avec<br />
le temps de ce cercle des ayants droit. Elles ne confirme pas non plus l'opinion<br />
assez générale selon laquelle les femmes ont obtenu ce droit tardivement. Le<br />
cercle des sujets était construit hiérarchiquement — le parent proche pouvait<br />
racheter le parent éloigné. Mais il n'était que primus inter pares, son consentement<br />
en ce qui concerne l'aliénation ne rendait pas superflu consentement des autres.<br />
Le retrait lignager ne limitait le mouvement juridique des affaires qu'aux<br />
biens immobiliers. Nous n'avons rencontré aucun cas où ce droit aurait concerné<br />
également les meubles (comme c'était le cas par exemple en France).<br />
La division des biens connue au moyen-âge en biens héréditaires et biens<br />
acquis (c'est-à-dire les biens octroyés ou acquis d'une autre manière), fonctionnant<br />
justement en raison de l'extension de la liberté d'en disposer, n'est pas<br />
assez nette dans nos sources. Le principe était la liberté de disposer des biens<br />
acquis, mais en fait — ou tout au moins de temps à autre — on comptait avec<br />
les droits ou peut-être seulement avec les prétentions (non-fondées) des parents.<br />
D'ailleurs, l'apparition du tiers (libéra portio, trzecizna) dans le droit polonais<br />
(XIV«—XV e siècle) efface cette division. Le tiers constitue le tiers de tous les<br />
biens immobiliers <strong>do</strong>nt on peut disposer librement.<br />
En principe, notre institution englobait toutes les dispositions concernant les<br />
biens, grâce auxquelles avait lieu la cession des biens immobiliers aussi bien<br />
temporaire que perpétuelle, gratuite ou non.<br />
L'activité intensive de l'Église conduit, avec le temps, au fait que dans la<br />
société on voit se développer la conviction qu'on est libre de faire des <strong>do</strong>nations,<br />
au départ uniquement à des fins religieuses, par la suite toutes sortes de <strong>do</strong>nations.<br />
Il est assez difficile de saisir ce processus dans les sources, et ce — pour<br />
deux raisons. En premier lieu, vers la fin du XIII e siècle et le début du XIV e ,<br />
l'Eglise apparaît très rarement comme acquéreur de biens immobiliers. Par ailleurs,<br />
les <strong>do</strong>nations en faveur de personnes laïques sont aussi rares. Nous apprenons<br />
par un arrêt royal de 1521 que les parents définissent déjà à dessein une<br />
vante par le terme de <strong>do</strong>nation afin de contourner de cette manière le droit<br />
de prochaineté.<br />
Parmi les autres genres de cession seul l'échange se libère encore au début<br />
du XVI e siècle de l'action du retrait lignager, et ce uniquement en Grande<br />
Pologne. Ajoutons que contrairement aux opinions contraires, ni le dépôt ni le<br />
séquestre n'étaient soumis à ce droit.<br />
Le droit que nous étudions se manifestait par a) le droit de préemption,<br />
b) le consentement familial et c) le retrait; le consentement étant le renoncement<br />
au droit de préemption ou au droit de retrait. Voir dans ces diverses formes<br />
les différents stades du développement du droit de prochaineté n'est justifié<br />
que partiellement. Toutes les trois formes se complètent mutuellement, d'où<br />
il résulte que l'on ne peut considérer aucune d'elles comme chronologiquement<br />
antérieure. Les difficultés d'interprétation lors de l'analyse des sources ne permettent<br />
pas de constater quelle forme était pré<strong>do</strong>minante. Le développement<br />
consiste dans le faijt qu'avec le temps on voit disparaître le droit de préemption,