26.01.2015 Views

prawo bliższości krewnych w polskim prawie ziemskim do końca xv ...

prawo bliższości krewnych w polskim prawie ziemskim do końca xv ...

prawo bliższości krewnych w polskim prawie ziemskim do końca xv ...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

198<br />

filia fratris et frater amitalis. Rien n'indique que le cercle des sujets du de notre<br />

institution soit plus étroit que le cercle des parents <strong>do</strong>nt on ne connaît pas non<br />

plus l'extension. Il semble que c'est le sentiment du lien du sang avec le cédant<br />

qui décidait du retrait lignager, c'est-à-dire un facteur subjectif et <strong>do</strong>nc par<br />

là même immensurable.<br />

On ne peut suivre également dans les sources une extension éventuelle avec<br />

le temps de ce cercle des ayants droit. Elles ne confirme pas non plus l'opinion<br />

assez générale selon laquelle les femmes ont obtenu ce droit tardivement. Le<br />

cercle des sujets était construit hiérarchiquement — le parent proche pouvait<br />

racheter le parent éloigné. Mais il n'était que primus inter pares, son consentement<br />

en ce qui concerne l'aliénation ne rendait pas superflu consentement des autres.<br />

Le retrait lignager ne limitait le mouvement juridique des affaires qu'aux<br />

biens immobiliers. Nous n'avons rencontré aucun cas où ce droit aurait concerné<br />

également les meubles (comme c'était le cas par exemple en France).<br />

La division des biens connue au moyen-âge en biens héréditaires et biens<br />

acquis (c'est-à-dire les biens octroyés ou acquis d'une autre manière), fonctionnant<br />

justement en raison de l'extension de la liberté d'en disposer, n'est pas<br />

assez nette dans nos sources. Le principe était la liberté de disposer des biens<br />

acquis, mais en fait — ou tout au moins de temps à autre — on comptait avec<br />

les droits ou peut-être seulement avec les prétentions (non-fondées) des parents.<br />

D'ailleurs, l'apparition du tiers (libéra portio, trzecizna) dans le droit polonais<br />

(XIV«—XV e siècle) efface cette division. Le tiers constitue le tiers de tous les<br />

biens immobiliers <strong>do</strong>nt on peut disposer librement.<br />

En principe, notre institution englobait toutes les dispositions concernant les<br />

biens, grâce auxquelles avait lieu la cession des biens immobiliers aussi bien<br />

temporaire que perpétuelle, gratuite ou non.<br />

L'activité intensive de l'Église conduit, avec le temps, au fait que dans la<br />

société on voit se développer la conviction qu'on est libre de faire des <strong>do</strong>nations,<br />

au départ uniquement à des fins religieuses, par la suite toutes sortes de <strong>do</strong>nations.<br />

Il est assez difficile de saisir ce processus dans les sources, et ce — pour<br />

deux raisons. En premier lieu, vers la fin du XIII e siècle et le début du XIV e ,<br />

l'Eglise apparaît très rarement comme acquéreur de biens immobiliers. Par ailleurs,<br />

les <strong>do</strong>nations en faveur de personnes laïques sont aussi rares. Nous apprenons<br />

par un arrêt royal de 1521 que les parents définissent déjà à dessein une<br />

vante par le terme de <strong>do</strong>nation afin de contourner de cette manière le droit<br />

de prochaineté.<br />

Parmi les autres genres de cession seul l'échange se libère encore au début<br />

du XVI e siècle de l'action du retrait lignager, et ce uniquement en Grande<br />

Pologne. Ajoutons que contrairement aux opinions contraires, ni le dépôt ni le<br />

séquestre n'étaient soumis à ce droit.<br />

Le droit que nous étudions se manifestait par a) le droit de préemption,<br />

b) le consentement familial et c) le retrait; le consentement étant le renoncement<br />

au droit de préemption ou au droit de retrait. Voir dans ces diverses formes<br />

les différents stades du développement du droit de prochaineté n'est justifié<br />

que partiellement. Toutes les trois formes se complètent mutuellement, d'où<br />

il résulte que l'on ne peut considérer aucune d'elles comme chronologiquement<br />

antérieure. Les difficultés d'interprétation lors de l'analyse des sources ne permettent<br />

pas de constater quelle forme était pré<strong>do</strong>minante. Le développement<br />

consiste dans le faijt qu'avec le temps on voit disparaître le droit de préemption,

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!