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prawo bliższości krewnych w polskim prawie ziemskim do końca xv ...

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On peut classer comme suit les opinions qui <strong>do</strong>minent dans la littérature<br />

polonaise au sujet de la genèse de notre institution:<br />

1. Le retrait lignager est une institution empruntée aux droits étrangers (W.<br />

A. Maciejowski et semble-t-il P. Burzyński);<br />

2. Sa genèse se trouve dans les rapports de vassalité (J. W. Bandtkie — Stęży<br />

ński);<br />

3. Il apparaît par suite de la division des biens octroyés par le prince entre<br />

les membres de la famille croissante du bénéficiaire de la <strong>do</strong>nation princière<br />

K. Dunin);<br />

4. C'est un droit des héritiers, une expectative devant un héritage. Sa réalisation,<br />

c'est la réalisation des droits héréditaires encore du vivant du <strong>do</strong>nateur (J. Lelewel,<br />

R. Hube, S. Arnold, K. Koranyi et, peut-être, B. Lesiński);<br />

5. Le retrait lignager est un vestige des droits des membres d'une famille à des<br />

biens autrefois communs, cette communauté de biens étant d'ordinaire considérée<br />

comme une simple continuation de la famille de la communauté primitive<br />

(J. Hube, K. Kadlec, O. Balzer, N. Michalewicz, K. Tymieniecki, Z. Wojciechowski,<br />

K. Kolańczyk et d'autres);<br />

6. Le droit de prochaineté n'est pas un vestige de la communauté primitive,<br />

mais il apparaît par suite de l'individualisation de la propriété (J. Bardach,<br />

J. Matuszewski et, semble-t-il, W. Sobociński).<br />

ad 1. La connaissance universelle du retrait lignager chez bien des peuples (et<br />

ce non seulement européens) nous fait rejeter l'hypothèse de son origine<br />

étrangère.<br />

ad 2. La dépendance fondée sur la vassalité est un phénomène qui n'est pas<br />

caractéristique pour la Pologne, on ne peut <strong>do</strong>nc y rechercher la genèse<br />

du droit de prochaineté, d'autant plus qu'on ne retrouve pas chez nous<br />

le retrait ex iure feodali.<br />

ad 3. Une étude plus poussée de cette conception démontre que les sources la<br />

réfutent tout simplement. Il en résulte notamment que seuls les descendants<br />

de l'acquéreur primitif peuvent être sujets de notre institution. Cependant,<br />

dans le droit polonais, le cercle des ayants droit est plus large,<br />

puisqu'il englobe tous les parents, aussi bien ceux de la ligne directe que<br />

les parents collatéraux.<br />

ad 4. L'entrée en possession d'un héritage consiste à hériter après la mort du<br />

<strong>do</strong>nateur, évidemment à titre gratuit. Le retrait lignager polonais, et non<br />

seulement le polonais, est fondé sur la non-gratuité des prétentions. C'est<br />

un droit de préemption ou de rachat. Le proche prend sur lui les droits<br />

et les obligations du contractant qu'il supplante lors des aliénations temporaires<br />

(y compris par exemple avec l'obligation de se retirer des biens<br />

en faveur d'un créancier gagiste ou d'une personne qui les loue). Il <strong>do</strong>it<br />

avant tout payer. Ces deux circonstances suffisent amplement pour rejeter<br />

la thèse du droit de prochaineté compris comme une expectative devant<br />

un héritage. Ajoutons à titre de complément que dans certains droits<br />

étrangers, les héritiers avaient ders droits définis qui protégeaient<br />

leurs intérêts encore du vivant du <strong>do</strong>nateur. C'est ainsi par exemple que le<br />

Beispruchsrecht saxon <strong>do</strong>nnait à l'héritier le plus proche le droit de reprendre<br />

sans contrepartie un bien immobilier vendu (transmis) sans son accord. De plus,<br />

le consentement de l'héritier le plus proche rendait inutile le consentement<br />

des autres héritiers. Le droit polonais ne connaît pas une telle solution.

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