prawo bliższoÅci krewnych w polskim prawie ziemskim do koÅca xv ...
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On peut classer comme suit les opinions qui <strong>do</strong>minent dans la littérature<br />
polonaise au sujet de la genèse de notre institution:<br />
1. Le retrait lignager est une institution empruntée aux droits étrangers (W.<br />
A. Maciejowski et semble-t-il P. Burzyński);<br />
2. Sa genèse se trouve dans les rapports de vassalité (J. W. Bandtkie — Stęży<br />
ński);<br />
3. Il apparaît par suite de la division des biens octroyés par le prince entre<br />
les membres de la famille croissante du bénéficiaire de la <strong>do</strong>nation princière<br />
K. Dunin);<br />
4. C'est un droit des héritiers, une expectative devant un héritage. Sa réalisation,<br />
c'est la réalisation des droits héréditaires encore du vivant du <strong>do</strong>nateur (J. Lelewel,<br />
R. Hube, S. Arnold, K. Koranyi et, peut-être, B. Lesiński);<br />
5. Le retrait lignager est un vestige des droits des membres d'une famille à des<br />
biens autrefois communs, cette communauté de biens étant d'ordinaire considérée<br />
comme une simple continuation de la famille de la communauté primitive<br />
(J. Hube, K. Kadlec, O. Balzer, N. Michalewicz, K. Tymieniecki, Z. Wojciechowski,<br />
K. Kolańczyk et d'autres);<br />
6. Le droit de prochaineté n'est pas un vestige de la communauté primitive,<br />
mais il apparaît par suite de l'individualisation de la propriété (J. Bardach,<br />
J. Matuszewski et, semble-t-il, W. Sobociński).<br />
ad 1. La connaissance universelle du retrait lignager chez bien des peuples (et<br />
ce non seulement européens) nous fait rejeter l'hypothèse de son origine<br />
étrangère.<br />
ad 2. La dépendance fondée sur la vassalité est un phénomène qui n'est pas<br />
caractéristique pour la Pologne, on ne peut <strong>do</strong>nc y rechercher la genèse<br />
du droit de prochaineté, d'autant plus qu'on ne retrouve pas chez nous<br />
le retrait ex iure feodali.<br />
ad 3. Une étude plus poussée de cette conception démontre que les sources la<br />
réfutent tout simplement. Il en résulte notamment que seuls les descendants<br />
de l'acquéreur primitif peuvent être sujets de notre institution. Cependant,<br />
dans le droit polonais, le cercle des ayants droit est plus large,<br />
puisqu'il englobe tous les parents, aussi bien ceux de la ligne directe que<br />
les parents collatéraux.<br />
ad 4. L'entrée en possession d'un héritage consiste à hériter après la mort du<br />
<strong>do</strong>nateur, évidemment à titre gratuit. Le retrait lignager polonais, et non<br />
seulement le polonais, est fondé sur la non-gratuité des prétentions. C'est<br />
un droit de préemption ou de rachat. Le proche prend sur lui les droits<br />
et les obligations du contractant qu'il supplante lors des aliénations temporaires<br />
(y compris par exemple avec l'obligation de se retirer des biens<br />
en faveur d'un créancier gagiste ou d'une personne qui les loue). Il <strong>do</strong>it<br />
avant tout payer. Ces deux circonstances suffisent amplement pour rejeter<br />
la thèse du droit de prochaineté compris comme une expectative devant<br />
un héritage. Ajoutons à titre de complément que dans certains droits<br />
étrangers, les héritiers avaient ders droits définis qui protégeaient<br />
leurs intérêts encore du vivant du <strong>do</strong>nateur. C'est ainsi par exemple que le<br />
Beispruchsrecht saxon <strong>do</strong>nnait à l'héritier le plus proche le droit de reprendre<br />
sans contrepartie un bien immobilier vendu (transmis) sans son accord. De plus,<br />
le consentement de l'héritier le plus proche rendait inutile le consentement<br />
des autres héritiers. Le droit polonais ne connaît pas une telle solution.