prawo bliższoÅci krewnych w polskim prawie ziemskim do koÅca xv ...
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ad. 5. Les raisons suivantes témoignent contre cette thèse: Le retrait est toujours<br />
réalisé individuellement. La famille en tant qu'entité n'apparaît pas<br />
dans le retrait. Si plusieurs ayants droit présentent leurs prétentions simultanément,<br />
ils partagent entre eux les biens rachetés. S'il devait protéger<br />
les intérêts de la famille, le retrait lignager réalisé par un des parents,<br />
satisfaisant ainsi ces intérêts, devrait être définitif. Mais l'individualisation<br />
des droits va si loin que le parent plus proche écarte le parent plus éloigné.<br />
Conformément à cette hypothèse, les transactions entre les parents sont<br />
libres des limitations du notre droit; cependant, nous rencontrons dans<br />
les sources l'accord des parents dans ce genre d'opérations concernant les<br />
biens également.<br />
Le retrait ne peut apparaître que quand il y a mouvement juridique<br />
des affaires concernant la terre. Cependant il ne semble pas possible de<br />
faire reculer trop loin au delà du Xlle siècle le besoin économique d'un<br />
tel mouvement en Pologne. Il en résulte une conclusion importante pour<br />
nous: une institution qui n'avait pas les conditions indispensables pour<br />
apparaître à une époque bien reculée ne peut être considérée comme une<br />
survivance.<br />
ad 6. Il semble que parmi toutes les théories qui ont été présentées ici, le dernier<br />
essai d'explication de la genèse du retrait lignager est le plus convaincant.<br />
Elle s'accorde avec l'apparition tardive de l'aliénation des biens-fonds elle<br />
n'est pas non plus contraire à la conception du retrait lignager en tant<br />
qu'institution qui protège les intérêts individuels des sujets de ce droit.<br />
On peut — il est vrai — lui reprocher de ne pas prendre en considération<br />
la possibilité du retrait lignager résultant de la propriété familiale indivise,<br />
alors assez généralisée. Mais chez nous le cercle des ayants droit n'englobait<br />
pas seulement les anciens membres d'une indivision. En faisaient partie<br />
les parents en général, et le seul titre sur lequel ce droit était fondé<br />
était le rapport de parenté avec le cédant.<br />
Dans la littérature produite jusqu'à ce jour, l'efficacité, la force de notre<br />
institution est d'ordinaire surestimée. Car ce droit ne faisait pas obstacle à l'expansion<br />
des biens de l'Eglise. Le fait qu'elle ait cessé de compter comme partenaire<br />
dans le mouvement juridique des affaires immobilières après le XIII* siècle<br />
n'était pas dû à la force du retrait lignager mais à une réaction de la société<br />
(et peut-être aussi du prince régnant) face à l'accroissement impétueux de la<br />
puissance matérielle de l'Eglise.<br />
Dans le cadre de la noblesse en tant qu'état, ce droit s'avère également peu<br />
efficace. Là, sa faiblesse résulte avant tout du principe de la non-gratuité sur<br />
lequel il est fondé. Ne serait-ce que pour cette raison, contrairement aux opinions<br />
généralement admises jusque là, il ne protège pas de manière suffisante les intérêts<br />
de la petite noblesse contre la grande, ni éventuellement ceux de la paysannerie<br />
contre la noblesse. D'ailleurs les grands nobles disposaient de moyens suffisamment<br />
puissants de pression pour se défendre contre le retrait. C'est pourquoi,<br />
quand on dit que les grands nobles n'étaient pas favorables au retrait en tant<br />
qu' acquéreurs de fait ou acquéreurs potentiels d'importantes quantités de terre,<br />
il convient de formuler plus clairement cette pensée. Leur hostilité semble compréhensible,<br />
mais leur puissance suffisante pour arriver à leurs fins dans les<br />
cas particuliers, sans essais de solution générale. N'oublions pas non plus que<br />
cette même institution protégeait cette couche de la noblesse contre l'expansion<br />
des biens de l'Eglise.