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prawo bliższości krewnych w polskim prawie ziemskim do końca xv ...

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201<br />

ad. 5. Les raisons suivantes témoignent contre cette thèse: Le retrait est toujours<br />

réalisé individuellement. La famille en tant qu'entité n'apparaît pas<br />

dans le retrait. Si plusieurs ayants droit présentent leurs prétentions simultanément,<br />

ils partagent entre eux les biens rachetés. S'il devait protéger<br />

les intérêts de la famille, le retrait lignager réalisé par un des parents,<br />

satisfaisant ainsi ces intérêts, devrait être définitif. Mais l'individualisation<br />

des droits va si loin que le parent plus proche écarte le parent plus éloigné.<br />

Conformément à cette hypothèse, les transactions entre les parents sont<br />

libres des limitations du notre droit; cependant, nous rencontrons dans<br />

les sources l'accord des parents dans ce genre d'opérations concernant les<br />

biens également.<br />

Le retrait ne peut apparaître que quand il y a mouvement juridique<br />

des affaires concernant la terre. Cependant il ne semble pas possible de<br />

faire reculer trop loin au delà du Xlle siècle le besoin économique d'un<br />

tel mouvement en Pologne. Il en résulte une conclusion importante pour<br />

nous: une institution qui n'avait pas les conditions indispensables pour<br />

apparaître à une époque bien reculée ne peut être considérée comme une<br />

survivance.<br />

ad 6. Il semble que parmi toutes les théories qui ont été présentées ici, le dernier<br />

essai d'explication de la genèse du retrait lignager est le plus convaincant.<br />

Elle s'accorde avec l'apparition tardive de l'aliénation des biens-fonds elle<br />

n'est pas non plus contraire à la conception du retrait lignager en tant<br />

qu'institution qui protège les intérêts individuels des sujets de ce droit.<br />

On peut — il est vrai — lui reprocher de ne pas prendre en considération<br />

la possibilité du retrait lignager résultant de la propriété familiale indivise,<br />

alors assez généralisée. Mais chez nous le cercle des ayants droit n'englobait<br />

pas seulement les anciens membres d'une indivision. En faisaient partie<br />

les parents en général, et le seul titre sur lequel ce droit était fondé<br />

était le rapport de parenté avec le cédant.<br />

Dans la littérature produite jusqu'à ce jour, l'efficacité, la force de notre<br />

institution est d'ordinaire surestimée. Car ce droit ne faisait pas obstacle à l'expansion<br />

des biens de l'Eglise. Le fait qu'elle ait cessé de compter comme partenaire<br />

dans le mouvement juridique des affaires immobilières après le XIII* siècle<br />

n'était pas dû à la force du retrait lignager mais à une réaction de la société<br />

(et peut-être aussi du prince régnant) face à l'accroissement impétueux de la<br />

puissance matérielle de l'Eglise.<br />

Dans le cadre de la noblesse en tant qu'état, ce droit s'avère également peu<br />

efficace. Là, sa faiblesse résulte avant tout du principe de la non-gratuité sur<br />

lequel il est fondé. Ne serait-ce que pour cette raison, contrairement aux opinions<br />

généralement admises jusque là, il ne protège pas de manière suffisante les intérêts<br />

de la petite noblesse contre la grande, ni éventuellement ceux de la paysannerie<br />

contre la noblesse. D'ailleurs les grands nobles disposaient de moyens suffisamment<br />

puissants de pression pour se défendre contre le retrait. C'est pourquoi,<br />

quand on dit que les grands nobles n'étaient pas favorables au retrait en tant<br />

qu' acquéreurs de fait ou acquéreurs potentiels d'importantes quantités de terre,<br />

il convient de formuler plus clairement cette pensée. Leur hostilité semble compréhensible,<br />

mais leur puissance suffisante pour arriver à leurs fins dans les<br />

cas particuliers, sans essais de solution générale. N'oublions pas non plus que<br />

cette même institution protégeait cette couche de la noblesse contre l'expansion<br />

des biens de l'Eglise.

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