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Vol 1024 - United Nations Treaty Collection

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1976<br />

<strong>United</strong> <strong>Nations</strong>-<strong>Treaty</strong> Series * <strong>Nations</strong> Unis-Recuell des Traitis<br />

r6glage et la mise en marche des installations, ainsi que I'envoi des sp6cialistes qui<br />

seront charg6s de travailler dans les usines de traitement du poisson i terre, seront<br />

r6gis par des contrats conclus entre les organismes sovi6tiques et guin6ens<br />

comp6tents. Ces contrats d6termineront le volume et les dates des livraisons, les<br />

prix, les garanties de la qualit6 des installations et des machines, la responsabilite<br />

des deux Parties en cas de force majeure, ainsi que d'autres conditions d6taill6es<br />

d'ex6cution des obligations incombant aux deux Parties au terme de I'Accord.<br />

Les prix des 6quipements et du mat6riel seront d6termin6s sur la base des cours<br />

internationaux.<br />

Article 8. Aux fins de l'61aboration et de la r6alisation de mesures pr6vues<br />

pour I'application du pr6sent Accord, il est crY6 une Commission mixte composde<br />

de repr6sentants des deux Parties contractantes.<br />

Dans un d61ai de trois mois "i compter de 1'entr6e en vigueur du pr6sent<br />

Accord, chacune des deux Parties contractantes d6signera son repr6sentant A<br />

cette Commission ainsi qu'un suppl6ant et communiquera leurs noms "t I'autre<br />

Partie.<br />

La Commission mixte se r6unira selon que de besoin, alternativement sur le<br />

territoire de chacune des deux Parties contractantes.<br />

Les recommandations de la Commission mixte seront transmises pour<br />

approbation aux Parties contractantes et seront consid6r6es comme prenant effet<br />

si a I'expiration d'un d6lai de deux mois aucune des Parties ne soul~ve<br />

d'objection.<br />

Article 9. Les Parties contractantes conviennent qu'en vue de I'application<br />

des dispositions du pr6sent Accord la Partie sovi6tique cr6era i ses frais une<br />

repr6sentation en R6publique de Guin6e-Bissau du Ministare de la peche de<br />

I'URSS.<br />

Article 10. Le pr6sent Accord entrera en vigueur le jour de sa signature.<br />

II restera en vigueur pendant une p6riode de dix ans et sera proroge par<br />

accord tacite des deux Parties pour des p6riodes successives de cinq ans, at moins<br />

que l'une des deux Parties ne fasse part "i I'autre de son intention d'y mettre fin au<br />

moins six mois avant I'expiration de la p6riode en cours.<br />

FAIT it Bissau le I I avril 1975, en deux exemplaires en langues russe et<br />

portugaise, les deux textes faisant 6galement foi.<br />

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement<br />

de l'Union des R6publiques de la R6publique de Guin6e-Bissau:<br />

socialistes sovi6tiques :<br />

IS. STOUDENETSKYI 10. SCHACHTI<br />

<strong>Vol</strong> <strong>1024</strong>. I-I'ql42

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