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Vol 1024 - United Nations Treaty Collection

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60 <strong>United</strong> <strong>Nations</strong>-<strong>Treaty</strong> Series 0 <strong>Nations</strong> Unies-Recueil des Trait9<br />

r~exportation sont d~livr~s, conform~ment au r~glement pertinent du Conseil, par<br />

un organisme qualifi6 choisi par ce Membre et approuv6 par I'Organisation, et<br />

attestent que le caf6 en question a W import6 en application des dispositions du<br />

present Accord.<br />

3) Le rglement mentionnd dans le present Article contient des dispositions<br />

permettant de I'appliquer aux groupes de Membres importateurs formant une<br />

union douaniire.<br />

4) Le Conseil peut adopter un rfglement concernant l'impression, Ia<br />

validation, la d~livrance et I'utilisation des certificats, et prendre les mesures<br />

n~cessaires pour d~livrer des timbres pour I'exportation de caf6 moyennant le<br />

versement d'un droit dont le montant est i fixer par le Conseil. L'apposition de<br />

ces timbres sur les certificats d'origine peut etre I'un des moyens prescrits pour<br />

les valider. Le Conseil peut prendre des dispositions analogues pour valider<br />

d'autres formules de certificats et d~livrer d'autres sortes de timbres<br />

d'exportation, i des conditions it determiner.<br />

5) Chaque Membre communique A I'Organisation le nom de l'organisme<br />

gouvernemental ou non gouvernemental qu'il a d~sign6 pour remplir les fonctions<br />

pr~vues aux paragraphes I et 2 du present Article. L'Organisation approuve<br />

nomm~ment un organisme non gouvernemental apr~s avoir eu la preuve, fournie<br />

par le Membre int~ress6, que cet organisme est en mesure d'assumer,<br />

conform6ment aux rfglements 6tablis en vertu du pr6sent Accord, les<br />

responsabilitgs qui incombent au Membre, et qu'il est dispos6 i le faire. Le<br />

Conseil peut i tout moment d6clarer, par une decision motiv6e, qu'il ne peut plus<br />

accepter un organisme non gouvernemental particulier. Le Conseil prend, soit<br />

directement, soit par l'intermgdiaire d'un organisme mondial de r6putation<br />

internationale, les mesures n6cessaires pour tre "i mme de s'assurer a tout<br />

instant que les diverses formules de certificats sont d6livr6es et utilis6es<br />

correctement, et de v6rifier les quantit6s de caf6 qui ont W export6es par chaque<br />

Membre.<br />

6) Un organisme non gouvernemental approuv6 comme un service de<br />

certification selon les dispositions du paragraphe 5 du pr6sent Article conserve les<br />

registres des certificats d6livr6s, ainsi que les pi:ces sur lesquelles est fond6e leur<br />

d6livrance, pendant une pgriode de quatre ann6es au moins. Avant d' tre<br />

approuv6 comme service de certification selon les dispositions du paragraphe 5 du<br />

pr6sent Article, un organisme non gouvernemental doit accepter de tenir lesdits<br />

registres ai la disposition de I'Organisation aux fins d'inspection.<br />

7) Si le contingentement est en vigueur, les Membres interdisent, sous<br />

r6serve des dispositions de I'Article 44 et de celles des paragraphes I et 2 de<br />

I'Article 45, 'importation de toute expedition de caf6 qui nest pas accompagnge<br />

d'un certificat valide, 6tabli selon la formule appropri6e et d6livr6 conform6ment<br />

au r~glement adopt6 par le Conseil.<br />

8) De petites quantit6s de caf6, sous la forme que le Conseil pourra<br />

d6terminer, ou le caf6 destin6 a ktre consommd directement "t bord des navires,<br />

des avions ou de tous autres moyens de transport internationaux, ne sont pas<br />

soumises aux dispositions indiqu6es aux paragraphes I et 2 du pr6sent Article.<br />

Article 44. EXPORTATIONS HORS CONTINGENT<br />

I) Ainsi que le pr6voient les dispositions de I'Article 29, les exportations de<br />

caf6 A destination de pays qui ne participent pas au pr6sent Accord ne sont pas<br />

VoI. 10124. 1-1'03]4<br />

1976

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