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Vol 1024 - United Nations Treaty Collection

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<strong>United</strong> <strong>Nations</strong>-<strong>Treaty</strong> Series * <strong>Nations</strong> Unies- Recueil des Traitis<br />

imput~es sur les contingents. Le Conseil peut 6tablir un r:glement concernant<br />

notamment la manire d'effectuer et de surveiller ces 6changes, de traiter le<br />

d~tournement et la r~exportation vers des pays Membres du caf6 destin6 L des<br />

pays non membres, et les sanctions A appliquer 6ventuellement, ainsi que les<br />

documents n~cessaires pour accompagner les exportations it destination des pays<br />

Membres aussi bien que des pays non membres.<br />

2) Les exportations de caf6 en grain comme matire premiere Li transformer<br />

industriellement ,t des fins autres que la consommation humaine comme boisson<br />

ou comme aliment ne sont pas soumises au contingentement, .1 condition que le<br />

Membre exportateur prouve Li la satisfaction du Conseil que ce caf6 en grain aura<br />

effectivement cet usage.<br />

3) Le Conseil peut, it la demande d'un Membre exportateur. d6cider que les<br />

exportations de caf6 effectu~es par ce Membre it des fins humanitaires ou non<br />

commerciales ne sont pas imputables sur son contingent.<br />

Article 45. RtGI.EMENTATION DES IMPORTATIONS<br />

I) Pour emp~cher des pays non membres d'augmenter leurs exportations au<br />

detriment des Membres exportateurs, chaque Membre limite, lorsque le<br />

contingentement est en vigueur, ses importations annuelles de caf6 en provenance<br />

de pays non membres qui n'6taient pas parties L I'Accord international de 1968 sur<br />

le Caf6 A une quantit6 6gale it la moyenne annuelle de ses importations de caf6 en<br />

provenance de pays non membres, soit de I'ann~e civile 1971 it I'ann~e civile 1974<br />

inclusivement, soit de I'ann~e civile 1972 it I'ann~e civile 1974 inclusivement.<br />

2) Lorsque le contingentement est en vigueur, les Membres limitent<br />

6galement leurs importations annuelles de cafE en provenance de chaque pays non<br />

membre qui 6tait Partie Li I'Accord international de 1968 sur le Cafr, ou L I'Accord<br />

international de 1968 sur le Cafe tel que prorog6. it une quantit6 qui ne d~passe pas<br />

un certain pourcentage le lit moyenne des importations annuelles en provenance<br />

de ce pays non membre pendant les ann~es caf&iRres 1968/69 a 1971/72. Ce<br />

pourcentage correspond au rapport qui existe entre li part fixe et le contingent<br />

annuel global, en vertu du paragraphe I de I'Article 35, au moment oi les<br />

contingents prennent effet.<br />

3) Le Conseil peut suspendre ou modifier ces limitations quantitatives s'il<br />

estime que ces mesures sont ncessaires pour permettre d'atteindre les objectifs<br />

du present Accord.<br />

4) Les obligations d~finies aux paragraphes prc~dents du present Article<br />

s'entendent sans prejudice des obligations contraires, bilatrales ou multilat~rales,<br />

que les Membres importateurs ont contract~es it I'6gard de pays non membres<br />

avant I'entr~e en vigueur du present Accord, i condition que tout Membre<br />

importateur qui a contract6 ces obligations contraires s'en acquitte de manire ,a<br />

att~nuer le plus possible le conflit qui les oppose aux obligations dffinies aux<br />

paragraphes precedents. Ce Membre prend aussit6t que possible des mesures<br />

pour concilier ces obligations et les dispositions des paragraphes I et 2 du present<br />

Article et expose en detail au Conseil la nature de ces obligations et les mesures<br />

qu'il a prises pour att~nuer le conflit ou le faire disparaitre.<br />

5) Si un Membre importateur ne se conforme pus aux dispositions du present<br />

Article, le Conseil peut suspendre et son droit de voter au Conseil et son droit de<br />

voter ou de faire voter pour lui au Comit6 excutif.<br />

V,4I 11124. I-01 '4

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