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Vol 1024 - United Nations Treaty Collection

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1976 <strong>United</strong> <strong>Nations</strong>-''rcaty Series e <strong>Nations</strong> Unis-Reucil des Tl'rait&es 57<br />

exportateurs conformement aux dispositions de I'Article 30. La part variable<br />

correspond i 30 pour cent du contingent annuel global, dement ajustd pour<br />

observer les dispositions de I'Article 31. Ces proportions peuvent .tre modifi~es<br />

par le Conseil mais la part fixe ne doit jamais tre infrieure it 70 pour cent. Sous<br />

riserve des dispositions du paragraphe 2 du present Article, lia part variable est<br />

rtpartie entre les Membres exportateurs en fonction du rapport existant entre les<br />

stocks v~rifi~s de chaque Membre exportateur et le total des stocks v~rifi~s de<br />

tous les Membres exportateurs ayant des contingents de base, 6tant entendu<br />

qu'aucun Membre ne recevra une portion de la part variable du contingent<br />

superieure it 40 pour cent du volume total de cette part variable, "k moins que le<br />

Conseil ne fixe Line lirnite diff~rente.<br />

2) Les stocks i prendre en consideration aux fins du pr6sent Article sont les<br />

stocks v~rifi~s, conformement ai r~glement pertinent sur la verification des<br />

stocks, i lia fin de la campagne de chaque Membre exportateur qui prdcede<br />

immdiatement la fixation des contingents.<br />

Article 36. CONTING ENTS TRIMESTRIFl,,<br />

I) Imm~diatement apr~s I'attribution des contingents annuels, en vertu du<br />

paragraphe I de I'Article 35, et sous reserve des dispositions de I'Article 31, le<br />

Conseil attribue des contingents trimestriels iI chaque Membre exportiteur en vue<br />

d'assurer Lin courant ordonn6 de caf6 sur le march6 mondial pendant toute la<br />

p~riode pour laquelle sont fixes les contingents.<br />

2) Ces contingents doivent &tre atnssi voisins que possible de 25 pour cent du<br />

contingent annuel de chaque Membre. Aucun Membre n'est autoris6 .i exporter<br />

plus de 30 pour cent au cours du premier trimestre, plus de 60 pour cent au cours<br />

des deux premiers trimestres, et plus de 80 pour cent au cours des trois premiers<br />

trimestres. Si les exportations d'un Membre n'atteignent pas, pendant un<br />

trimestre, le contingent auquel il a droit pour ce trimestre, le solde inemploy6 est<br />

ajout6 it son contingent du trimestre suivant.<br />

3) Les dispositions du prsent Article sont 6galement applicables it la mise en<br />

(euvre du paragraphe 6 de I'Article 33.<br />

4) Quand. en raison de circonstances exceptionnelles, un Membre<br />

exportateUr estime que les limitations prvues au paragraphe 2 du present Article<br />

sont de nature Li porter ii son 6conomie un prejudice grave, le Conseil peut, i lia<br />

demande de ce Membre, prendre les mesures appropri6es aux termes de I'Article<br />

56. Le Membre int&ress6 doit faire la preuve du prejudice et fournir des garanties<br />

ad~quates quant au maintien de li stabilit6 des prix. Toutefois. en aucun cas, le<br />

Conseil n'autorise un Membre it exporter plus de 35 pour cent de son contingent<br />

annuel au cours du premier trimestre, plus de 65 pour cent au cours des deux<br />

premiers trimestres, et plus de 85 pour cent atI cours des trois premiers trimestres.<br />

Article 37. AJUSTEMENT DES CONTINGENTS ANNUELS ET TRIMESTRIEI.S<br />

I) Si li situation du marchM I'exige, le Conseil peut modifier les contingents<br />

annuels et trimestriels attribu~s en vertu des Articles 33, 35 et 36. Sous reserve<br />

des dispositions dI paragraphe I de I'Article 35 et sauf dans les cas pr~vus it<br />

I'Article 31 et au paragraphe 3 de I'Article 39, les contingents de chaque Membre<br />

exportateur sont modifies selon le m~me pourcentage.<br />

2) Nonobstant les dispositions du paragraphe I du present Article,le Conseil<br />

peut, s'il estime que la situation du march6 I'exige, ajuster les contingents<br />

VOl 10)24, I-1314

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