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Vol 1024 - United Nations Treaty Collection

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410 <strong>United</strong> <strong>Nations</strong>-<strong>Treaty</strong> Series e <strong>Nations</strong> Unies-Recueil des Traits 1976<br />

6. Sauf dans le cas oh la Commission decide de reconsiderer I'affaire, les<br />

organes comp6tents de chaque Gouvernement s'efforcent de parvenir au<br />

reglement du litige entre le demandeur et le d6fendeur en conformit6 avec les<br />

conclusions de la Commission telles qu'elles figurent dans son rapport. Au cas ou<br />

la Commission reconsidere I'affaire, elles d6ploient les memes efforts par rapport<br />

aux nouvelles conclusions.<br />

7. 1) A 1'exception des cas ob la Commission prend la d6cision de<br />

reconsid6rer I'affaire, le demandeur et le d6fendeur informent, dans un d6lai de<br />

90 jours apres r6ception du rapport contenant les conclusions de ]a Commission.<br />

les organismes comp6tents de leur Gouvernement de leur accord ou de leur<br />

d6saccord avec les conclusions de la Commission. Au cas ob la Commission<br />

d6cide de reconsid6rer I'affaire, le demandeur et le d6fendeur sont tenus A faire la<br />

meme notification dans un d6lai de 30 jours apres r6ception du nouveau rapport.<br />

2) Les organes comp6tents de chaque Gouvernement font parvenir dans les<br />

meilleurs d6lais A la Commission du pays du d6fendeur les communications du<br />

demandeur et du d6fendeur concernant les conclusions de la Commission.<br />

8. Si la Commission du pays du d6fendeur ne parvient pas A une d6cision<br />

unanime concernant les questions mentionn6es au 3 e paragraphe et estime qu'il<br />

n'y a pas lieu d'attendre une demande en vue de reconsid6rer I'affaire, ou si elle<br />

est inform6e que le demandeur et le d6fendeur refusent de tenir compte de ses<br />

conclusions, elle recommande au demandeur et au d6fendeur de soumettre<br />

I'affaire A une proc6dure d'arbitrage.<br />

9. Chacune des Commissions adresse aux deux Gouvernements un compte<br />

rendu annuel sur les affaires dont elle a eu a connaitre et sur les r6sultats de la<br />

proc6dure.<br />

Article 11. Toutes les dispositions du pr6sent Accord s'entendront sans<br />

pr6judice des droits du demandeur et du d6fendeur en matiere de dommagesinterets,<br />

ni des droits et reglements des deux pays concernant les proc6dures de<br />

poursuite de ces droits.<br />

Article 12. Chaque Gouvernement s'efforcera d'assurer dans les plus brefs<br />

d6lais le transfert en devises convertibles des dommages-interets dus par les<br />

ressortissants de son pays aux ressortissants de I'autre pays.<br />

Article 13. Les annexes au pr6sent Accord peuvent Etre modifi6es ou<br />

compl6t6es A tout moment par accord r6ciproque des deux Gouvernements sans<br />

entrainer aucune modification du pr6sent Accord.<br />

Article 14. Sur demande de F'un des Gouvernements, les deux Gouvernements<br />

entreprendront des consultations concernant I'application du pr6sent<br />

Accord.<br />

Article 15. 1. Le pr6sent Accord doit etre approuv6 par chacun des<br />

Gouvernements conform6ment aux proc6dures exig6es par la l6gislation interne<br />

de leur pays.<br />

2. Le pr6sent Accord entrera en vigueur A la date d'6change des instruments<br />

diplomatiques confirmant son approbation et il restera en vigueur pour une dur6e<br />

de trois ans.<br />

3. Au cas oh aucun des deux Gouvernements n'aura notifi6 " I'autre<br />

Gouvernement, six mois avant l'expiration de cette p6riode de trois ans, son<br />

intention d'y mettre fin, cet Accord restera en vigueur aussi Iongtemps qu'un<br />

<strong>Vol</strong>. <strong>1024</strong>. [-151)4

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