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Vol 1024 - United Nations Treaty Collection

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1976 <strong>United</strong> <strong>Nations</strong>-<strong>Treaty</strong> Series * <strong>Nations</strong> Unies- Recueil des Traitis 47<br />

4) Sous r6serve des dispositions de I'Article 32, le restant des voix des<br />

Membres exportateurs est r6parti entre les Membres ayant un contingent de base,<br />

au prorata du volume moyen de leurs exportations respectives de caf6 A<br />

destination des Membres importateurs pendant les ann6es caf6i~res 1968/69 t<br />

1971/72 inclusivement. Ceci constitue la base pour le calcul des voix des Membres<br />

exportateurs concern6s jusqu'au 31 d6cembre 1977. A compter du Ier janvier<br />

1978, le restant des voix des Membres exportateurs ayant un contingent de base<br />

est calcul6 au prorata du volume moyen de leurs exportations respectives de caf6<br />

destination des Membres importateurs, de la manire indiqu6e ci-apris:<br />

Avec effet ij compter<br />

du I" janvier Ann%e.% afgires<br />

1978 ................................. 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1976/77<br />

1979 ................................. 1970/71, 1971/72, 1976/77, 1977/78<br />

1980 ................................. .. 1971/72, 1976/77, 1977/78, 1978/79<br />

1981 ................................... 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1979/80<br />

1982 ...................................... 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81<br />

5) Le restant des voix des Membres importateurs est r6parti entre eux au<br />

prorata du volume moyen de leurs importations de cafM des trois ann6es civiles<br />

pr6c6dentes.<br />

6) Le Conseil r6partit les voix au d6but de chaque ann6e caf6iere en vertu du<br />

pr6sent Article, et cette r6partition reste en vigueur pendant l'ann6e en question,<br />

sauf dans les cas pr6vus aux paragraphes 4 et 7.<br />

7) Quand un changement survient dans la participation k l'Organisation, ou si<br />

le droit de vote d'un Membre est suspendu ou r6tabli en vertu des Articles 26, 42,<br />

45 ou 58, le Conseil proc~de A une nouvelle r6partition des voix, qui ob6it aux<br />

dispositions du pr6sent Article.<br />

8) Aucun Membre n'a plus de 400 voix.<br />

9) II ne peut y avoir de traction de voix.<br />

Article 14. PROCtDURE DE VOTE DU CONSEIL<br />

1) Chaque Membre dispose de toutes les voix qu'il d6tient et n'est pas<br />

autoris6 A les diviser. II peut cependant disposer diff6remment des voix qui lui<br />

sont donn6es par procuration, conform6ment aux dispositions du paragraphe 2 du<br />

pr6sent Article.<br />

2) Tout Membre exportateur peut autoriser tout autre Membre exportateur et<br />

tout Membre importateur peut autoriser tout autre Membre importateur A<br />

repr6senter ses int6rets et h exercer son droit de vote A une ou plusieurs s6ances<br />

du Conseil. La limitation pr6vue au paragraphe 8 de I'Article 13 ne s'applique pas<br />

dans ce cas.<br />

Article 15. DtCISIONS DU CONSEIL<br />

1) Le Conseil prend toutes ses d6cisions et fait toutes ses recommandations A<br />

la majorit6 r6partie simple, sauf disposition contraire du pr6sent Accord.<br />

2) La proc6dure suivante s'applique a toute d6cision que le Conseil doit, aux<br />

termes de l'Accord, prendre A la majorit6 r6partie des deux tiers:<br />

a) Si la proposition n'obtient pas la majorit6 r6partie des deux tiers en raison du<br />

vote n6gatif d'un, deux ou trois Membres exportateurs ou d'un, deux ou trois<br />

<strong>Vol</strong>. <strong>1024</strong>. 1-15034

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