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commission pour l'aide financiere aux victimes d'actes ... - Justice

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important dommage physique ou psychique nécessitant des soins médic<strong>aux</strong><br />

objectivables, qu’aucun rapport médical n’est soumis à la Commission<br />

précisant les séquelles subies suite <strong>aux</strong> faits et que la requérante ne soumet<br />

aucun frais médical exposé dans ce cadre.<br />

L’aide sollicitée <strong>pour</strong> le dommage moral, la perte de revenus, les frais de<br />

procédure,… peut être examinée dans le cadre de l’aide principale (dont les<br />

critères de recevabilité sont fixés notamment à l’article 31bis de la loi du<br />

01/08/1985).<br />

En l’état actuel du dossier, aucune pièce médicale ou aucun justificatif de<br />

frais médic<strong>aux</strong> en lien avec les faits n’a été soumis, ce qui ne permet pas<br />

d’évaluer le préjudice subi, d’apprécier l’urgence et l’importance du dommage<br />

subi. Il est important de noter également que les faits dont la requérante<br />

font mention sont toujours à l’instruction, que la Commission devra avoir<br />

connaissance de la décision judiciaire établissant les faits de violence et le<br />

caractère intentionnel de ceux-ci à l’égard de la requérante ainsi que des<br />

précisions quant à la solvabilité éventuelle des auteurs des faits condamnés<br />

par décision judiciaire définitive.<br />

Dès lors, la Commission ne peut rattacher la demande d’aide d’urgence <strong>aux</strong><br />

critères de la loi précitée et estime dès lors que la demande d’aide urgente<br />

de la requérante est recevable mais non fondée.<br />

M50308 (2007)<br />

Entre le 1er août 2001 et le 11 juillet 2003, le requérant et sa famille ont été<br />

<strong>victimes</strong> de faits de harcèlement de voisinage (cordes à linge coupées, œufs<br />

jetés sur la façade, coups de sonnette intempestifs, jets de détritus, bris de<br />

matériel de jardin, dégâts sur véhicule,…) par le dénommé A et la dénommée<br />

D.<br />

…<br />

Tenant compte,<br />

– du caractère répétitif des faits commis, sur une longue période, à l’égard<br />

des membres de la famille H ;<br />

– de ce que l’accumulation des faits subis peuvent être assimilés à un<br />

acte intentionnel de violence (la volonté de nuire <strong>aux</strong> <strong>victimes</strong> ayant été<br />

constatée par le Tribunal Correctionnel de Namur) ;<br />

– de ce que la Commission entend reconnaître le préjudice moral subi ;<br />

– de ce que cependant il y a lieu de tenir compte du caractère subsidiaire<br />

de l’aide octroyée par la Commission et consacrée par l’article 31bis 5°<br />

de la loi du 1er août 1985 ;<br />

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