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commission pour l'aide financiere aux victimes d'actes ... - Justice

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et d’autre part :<br />

– du fait que le préjudice ménager, les frais et honoraires d’avocat et les<br />

intérêts ne font pas partie de la liste des postes du dommage fixée à<br />

l’article 32 de la loi du 01/08/1985 et conformément à la jurisprudence de<br />

la Commission, ne sont pas pris en considération ;<br />

– du caractère subsidiaire de l’aide consacré à l’article 31bis, §1er, 5° de<br />

la loi du 01/08/1985 et à cet égard, de l’intervention de l’assurance de<br />

la requérante dans le cadre de la clause de l’insolvabilité des tiers, à<br />

concurrence du montant de 6197,48 € ;<br />

– du fait que l’article 31, 1° de la loi du 01/08/1985 prévoit que la Commission<br />

peut apporter une aide <strong>aux</strong> personnes qui subissent un préjudice physique<br />

ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de<br />

violence, que l’expert de l’Office médico-légal retient un t<strong>aux</strong> réduit de<br />

3% d’invalidité et un préjudice esthétique minime, ce qui ne permet pas<br />

de retenir l’importance du préjudice tel que le prévoit la loi précitée, tenant<br />

compte du fait que l’assureur est intervenu dans le cadre du dommage<br />

subi par la requérante ;<br />

– que la Commission ne nie pas les faits d’agression subis par la requérante<br />

ni les répercussions dans la vie quotidienne et sur l’état de santé de la<br />

requérante mais étant chargée d’apporter une aide financière et ne pouvant<br />

fournir une indemnisation globale du dommage, la Commission retient que<br />

les éléments précités (conclusions du rapport d’expertise et intervention de<br />

l’assurance à concurrence du montant de 6197,48 €) ne permettent pas de<br />

rencontrer les critères lég<strong>aux</strong> visés par la loi du 01/08/1985,<br />

la Commission estime que la demande de la requérante est recevable mais non<br />

fondée.<br />

M3446 (2006)<br />

Tenant compte d’une part :<br />

– des circonstances de l’agression subie par le requérant;<br />

– des séquelles que le requérant conserve, fixées au t<strong>aux</strong> réduit d’IPP de<br />

2% par l’expert de l’Office médico-légal;<br />

– des répercussions des faits sur l’activité professionnelle du requérant ;<br />

– du suivi médical mis en place suite à l’agression ;<br />

et d’autre part :<br />

– de l’article 31, 1° de la loi du 01/08/1985 qui précise que la Commission<br />

peut octroyer une aide financière lorsque le préjudice subi suite à l’acte<br />

intentionnel de violence est important ;<br />

– de ce que la Commission tient compte des difficultés rencontrées par<br />

le requérant suite <strong>aux</strong> faits (anxiété, stress, insomnies, agressivité), qu’il<br />

a pu bénéficier d’un suivi psychologique du bureau d’assistance des<br />

<strong>victimes</strong>, d’un suivi médical et pharmaceutique et que l’Office médico-<br />

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