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commission pour l'aide financiere aux victimes d'actes ... - Justice

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M50122 (2006)<br />

et d’autre part :<br />

– du fait que l’article 31, 2° et 4° de la loi du 1er août 1985 précise que la<br />

Commission peut octroyer une aide « <strong>aux</strong> proches d’une personne ou <strong>aux</strong><br />

personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec une personne<br />

dont le décès est la suite directe d’un acte intentionnel de violence »et<br />

« <strong>aux</strong> parents jusqu’au deuxième degré d’une victime ou <strong>aux</strong> parents qui<br />

vivaient dans un rapport familial durable avec une victime disparue(..) » ;<br />

– que par analogie avec cette dernière catégorie de requérants, la<br />

Commission estime ne devoir prendre en compte comme proches d’une<br />

victime décédée, que les parents jusqu’au deuxième degré, c’est-à-dire,<br />

les enfants de la victime et leurs descendants, ses père et mère, ses<br />

frères et sœurs ;<br />

– que la requérante est la nièce de la victime ;<br />

– que la requérante ne cohabitait pas avec son oncle au moment des faits ;<br />

la Commission estime que la demande de la requérante est recevable mais non<br />

fondée.<br />

beau-frère, belle-soeur<br />

M3300 (2005)<br />

– que l’article 31 de la loi du 1er août 1985 précise que la Commission peut<br />

octroyer une aide « <strong>aux</strong> proches d’une personne ou <strong>aux</strong> personnes qui<br />

vivaient dans un rapport familial durable avec une personne dont le décès<br />

est la suite directe d’un acte intentionnel de violence »et « <strong>aux</strong> parents<br />

jusqu’au deuxième degré d’une victime ou <strong>aux</strong> parents qui vivaient dans<br />

un rapport familial durable avec une victime disparue(..) » ;<br />

– que par analogie avec cette catégorie de requérants, la Commission estime<br />

ne devoir prendre en compte comme proches d’une victime décédée,<br />

que les parents jusqu’au deuxième degré, c’est-à-dire, les enfants de la<br />

victime et leurs descendants, ses père et mère, ses frères et sœurs ;<br />

– que le requérant est le beau-frère de la victime ;<br />

– que le requérant ne cohabitait plus avec sa belle-sœur au moment des<br />

faits ;<br />

– qu’une aide a été octroyée par la Commission <strong>pour</strong> son épouse, sœur de<br />

la victime ;<br />

– que si la Commission tient compte du dommage subi par le requérant<br />

suite <strong>aux</strong> faits, elle considère qu’aucun élément particulier au dossier ne<br />

permet d’estimer la nécessité de l’octroi d’une aide telle que prévue par<br />

la loi ;<br />

dès lors, la Commission estime que la demande du requérant est recevable<br />

mais non fondée.<br />

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