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commission pour l'aide financiere aux victimes d'actes ... - Justice

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– de la loi du 19/2/2004 portant assentiment à la Convention Européenne<br />

relative au dédommagement des <strong>victimes</strong> d’infractions violentes qui<br />

précise en son article 8 « que le dédommagement peut être réduit ou<br />

supprimé en raison du comportement de la victime ou du requérant<br />

pendant ou après l’infraction, ou en relation avec le dommage causé » ;<br />

– de ce qu’en l’espèce, dans son arrêt du 14/12/2001, la cour d’assises de<br />

Bruxelles tout en reconnaissant la gravité des faits, souligne leur caractère<br />

excusable et parle de faute commise par la victime dans la réalisation de<br />

son dommage » ;<br />

– du principe de subsidiarité de l’aide consacré à l’article 31 bis, 5° de la<br />

loi du 1/8/1985 et de ce qu’en l’espèce, l’auteur des faits a versé à la<br />

requérante la somme de 1.200 € ;<br />

la Commission estime qu’il y a lieu d’allouer à la requérante une aide principale,<br />

fixée ex æquo et bono, à la somme de 4.983, 15 €.<br />

M2707 (2006)<br />

Dans la nuit du 26 au 27/5/1999, à Tournai, vers 6 H du matin, le dénommé B,<br />

père d’Y, fille de la requérante, entame une discussion animée avec le dénommé<br />

C. Cette algarade, faisant suite à des ennuis qui avait débuté dans un café, se<br />

déroule sur la chaussée. Durant la discussion, le dénommé C assène un coup<br />

direct à la victime qui s’écroule morte.<br />

…<br />

Tenant compte d’une part :<br />

– du dommage moral qu’a subi la fille de la requérante suite au décès de<br />

sa père ;<br />

– de la perte d’aliments qu’a subi la fille de la requérante suite au décès de<br />

son père alors qu’elle était encore très jeune dans la mesure où celui-ci<br />

assurait son entretien et son éducation ;<br />

– de ce que la fille de la requérante cohabitait avec la victime au moment<br />

des faits ;<br />

et d’autre part :<br />

– du principe de subsidiarité de l’aide consacré à l’article 31 bis, 5° de<br />

la loi du 1/8/1985 et de ce qu’en l’espèce, la requérante a perçu de sa<br />

compagnie d’assurance la somme de 2.478, 94 € ;<br />

– de ce qu’en vertu de l’article 33 § 1er de la loi du 1er août 1985, l’aide<br />

est accordée en équité, la Commission pouvant notamment prendre<br />

en considération « le comportement du requérant lorsqu’il a contribué<br />

directement ou indirectement à la réalisation du dommage » ;<br />

– qu’en l’occurrence, si l’ayant droit de la requérante n’était pas décédé, il<br />

est certain que son comportement aurait été pris en compte, dès lors qu’il<br />

se bat à six heures du matin, à la suite d’une discussion ayant pris cours<br />

à son initiative dans un café ;<br />

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