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commission pour l'aide financiere aux victimes d'actes ... - Justice

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CHAPITRE 8. QUANT A LA RECEVABILITE DE LA DE-<br />

MANDE<br />

a. la requête ne <strong>pour</strong>ra toutefois être présentée (JU 34) qu’après<br />

qu’il aura été statué sur l’action publique par une décision judiciaire<br />

passée en force de chose jugée ou, si l’auteur de l’acte ne<br />

peut être <strong>pour</strong>suivi ou condamné, qu’après la décision de la juridiction<br />

d’instruction (art. 31bis, 3°)<br />

A.1) Cette exigence de décision préalable n’est pas posée en cas de<br />

demande d’aide d’urgence. Cette demande peut être introduite dès après la<br />

constitution de partie civile ou l’introduction d’une plainte.<br />

A.2) Cette exigence de décision préalable n’est pas non plus requise si<br />

l’auteur des faits demeure inconnu à l’expiration d’un délai d’un an prenant<br />

cours à la date de constitution de partie civile et lorsque la procédure pénale<br />

se trouve toujours au stade de l’instruction....<br />

A.3) Cette exigence de décision préalable n’est pas non plus requise<br />

lorsque le dossier pénal est classé sans suite parce que l’auteur est demeuré<br />

inconnu, et la <strong>commission</strong> estime que le dépôt dfe plainte ou l’acquisition de<br />

la qualité de personne lésée par le requérant est suffisant.<br />

A.4) Cette condition n’est pas applicable <strong>aux</strong> sauveteurs occasionnels.<br />

b. la demande d’aide doit être introduite dans un délai de trois<br />

ans (JU 35). Ce délai court à partir du jour où il aura été statué<br />

sur l’action publique par une décision judiciaire passée en force<br />

de chose jugée ou par une décision de la juridiction d’instruction.<br />

(article 31bis, 4°).<br />

Selon l’article 31bis, § 2, 3° cette condition est applicable <strong>aux</strong> sauveteurs<br />

occasionnels :<br />

3° avoir introduit une demande d’aide dans un délai de trois ans à dater de<br />

l’un des actes ou de l’explosion visé au 2°;<br />

C. les points a et b ont été modifiés par l’article 10, b), c) et d),<br />

de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions en matière<br />

de <strong>Justice</strong> (ii).<br />

3° Lorsque l’auteur est demeuré inconnu, le requérant doit avoir porté plainte,<br />

acquis la qualité de personne lésée ou s’être constitué partie civile.<br />

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