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commission pour l'aide financiere aux victimes d'actes ... - Justice

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que la requérante n’a pu déposer un mémoire en réplique en raison de la<br />

survenance d’un cas de force majeure;<br />

qu’il y a lieu, en application de l’article 14bis du règlement général de<br />

procédure, de constater l’absence de l’intérêt requis,<br />

M50669 (2008)<br />

Par jugement du 12 novembre 2001, le Tribunal Correctionnel a condamné V<br />

à 5 ans d’emprisonnement notamment <strong>pour</strong> « …avoir détruit par l’effet d’une<br />

explosion, un édifice….en l’espèce un immeuble sis à Saint-Gilles…avec la<br />

circonstance que les faits ont été commis pendant la nuit et ont causé des<br />

blessures…à A, V, M …personnes dont l’auteur du fait a dû présumer qu’elles<br />

se trouvaient dans les lieux incendiés au moment du crime ou du délit … ».<br />

Dans ses attendus le Tribunal a retenu le caractère volontaire du sinistre et<br />

les déclarations du prévenu qui savait pertinemment que l’immeuble était<br />

habité. …<br />

de ce que le caractère intentionnel de l’acte de violence est établi au vu du<br />

jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de Bruxelles du 12 novembre<br />

2001;<br />

M60505 (2007)<br />

La Commission note que circonstances des faits ne permettent pas d’établir<br />

le caractère intentionnel des faits.<br />

Le jugement daté du 01/03/2005, passé en force de chose jugée, du Tribunal<br />

de première instance de Tournai condamne le nommé M <strong>pour</strong> avoir détruit<br />

par l’effet d’une explosion seize immeubles, avec la circonstance que les<br />

faits ont été commis pendant la nuit et qu’ils ont causé des blessures à 3<br />

personnes (dont la requérante), dont l’auteur des faits a du présumer qu’elles<br />

se trouvaient dans les lieux détruits au moment du crime ou du délit.<br />

La notion d’acte intentionnel de violence suppose un élément matériel et un<br />

élément moral. Dans le cas présent, l’auteur cherchait à mettre fin à ses jours<br />

et selon les éléments du dossier, n’avait pas l’intention de commettre un acte<br />

intentionnel de violence à l’égard de la requérante. Les faits ne peuvent dès<br />

lors être assimilés à un acte intentionnel de violence.<br />

Par arrêt du 17/01/2006 (n° 153.840), le Conseil d’Etat, statuant dans un<br />

dossier similaire, considère que « si le jugement relève que le prévenu ne<br />

pouvait ignorer que d’autres personnes occupaient les immeubles », une telle<br />

affirmation est sans incidence sur l’appréciation du caractère intentionnel, au<br />

sens de l’article 31 de la loi du 1er août 1985, de l’acte de violence (…) ; la<br />

faute, fut-elle consciente, ne peut être confondue avec l’intention ».<br />

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