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commission pour l'aide financiere aux victimes d'actes ... - Justice

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JU 32 action contre l’auteur des faits<br />

- paiement par l’auteur<br />

- tentative de récupération<br />

- l’auteur indemnise, mais peu et lentement<br />

- deux cas particuliers<br />

paiement par l’auteur<br />

99140 (2006)<br />

Selon les indications apportées au dossier et confirmées par le requérant<br />

à l’audience, il ressort que le requérant a perçu suite <strong>aux</strong> faits la somme de<br />

15.078,94 € de la SMAP (et 1500 € octroyés à la mère du requérant). Selon le<br />

courrier du 23/04/2003 de Me XHAYE, conseil du requérant, ce dernier et sa<br />

mère sont définitivement désintéressés dans le cadre de ce litige où ils ont été<br />

intégralement indemnisés par la SMAP.<br />

La Commission reconnaît que le requérant a subi un acte intentionnel de<br />

violence et qu’il garde des séquelles des faits telles que précisées dans les<br />

rapports médic<strong>aux</strong> joints au dossier. Ces éléments permettent de rencontrer les<br />

prescrits de l’article 31 de la loi précitée.<br />

Le requérant a cependant, suite à un accord à l’amiable, perçu une indemnisation<br />

de la SMAP (assureur de l’employeur de l’auteur) s’élevant à la somme de<br />

15.078,94 €. La Commission estime dès lors que la réparation du préjudice<br />

subi par le requérant a été prise en charge de façon suffisante par l’assurance<br />

SMAP (Ethias).<br />

En raison du caractère subsidiaire de l’aide financière de la Commission, la<br />

demande du requérant est donc déclarée recevable mais non fondée.<br />

M1058 (2005)<br />

Tenant compte d’une part,<br />

– du dommage moral ;<br />

– de la nature des faits et le jeune âge de la victime au moment de leur<br />

survenance ;<br />

– des souffrances physiques et psychiques ;<br />

– de la perte d’une année de scolarité ;<br />

– de l’interruption volontaire de grossesse à laquelle la victime dût procéder<br />

à l’âge de 13 ans suite au viol par son père.<br />

D’autre part que<br />

– une saisie conservatoire immobilière a été effectuée sur la maison de l’auteur<br />

des faits (copropriétaire avec son épouse) par les parents de S, autre<br />

requérante <strong>pour</strong> ces faits, sur base du jugement du 18 février 2002 <strong>pour</strong><br />

sûreté des sommes suivantes:<br />

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