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commission pour l'aide financiere aux victimes d'actes ... - Justice

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Art. 22. La chambre peut décider d’entendre les experts à l’audience, à titre<br />

de renseignements. Ils sont convoqués par le secrétariat.<br />

La chambre peut de même décider d’entendre à l’audience toute personne<br />

dont elle estime l’audition utile. Les témoins sont convoqués par le secrétariat.<br />

Art. 22bis. Les articles 18, 19, 20 et 22 ne sont pas d’application si les<br />

parties requérantes ou intervenantes, les témoins ou les experts sont<br />

entendus conformément à l’article 40bis, alinéa 3, de la loi.<br />

section iV. - des incidents.<br />

Sous-section I. - De l’inscription de f<strong>aux</strong>.<br />

Art. 23. Dans le cas où une partie s’inscrit en f<strong>aux</strong> contre une pièce produite,<br />

le rapporteur ou la chambre invite la partie qui l’a produite à déclarer sans<br />

délai si elle persiste dans son intention de s’en servir.<br />

Si la partie ne satisfait pas à cette demande ou si elle déclare qu’elle n’entend<br />

pas se servir de la pièce, celle-ci est rejetée.<br />

Si elle déclare vouloir s’en servir et que la pièce soit essentielle <strong>pour</strong> la<br />

solution du litige, la <strong>commission</strong> surseoit à statuer jusqu’après le jugement<br />

de f<strong>aux</strong> par la juridiction compétence. Si aucune juridiction n’a été saisie de<br />

la question, la <strong>commission</strong> apprécie la force probante de la pièce.<br />

S’il peut être statué sans tenir compte de la pièce arguée de f<strong>aux</strong>, il est<br />

passé outre.<br />

Sous-section II. - De l’intervention.<br />

Art. 24. § 1. Ceux qui ont intérêt à la solution de l’affaire peuvent y intervenir.<br />

Le rapporteur peut communiquer la requête à toute personne dont les<br />

intérêts sont mis en cause.<br />

La demande en intervention volontaire est formée avant la transmission du<br />

rapport au secrétariat, par une requête.<br />

§ 2. Les parties peuvent, par une requête motivée, appeler en intervention<br />

ceux dont elles estiment la présence nécessaire à la cause.<br />

§ 3. La requête en intervention est datée et signée par la partie ou son<br />

avocat.<br />

Elle contient :<br />

1° les nom, prénom, qualité et domicile ou siège des parties requérante et<br />

intervenante;<br />

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