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commission pour l'aide financiere aux victimes d'actes ... - Justice

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A Liège, en date du 16/2/2003, la requérante gare son véhicule à hauteur de<br />

son domicile <strong>pour</strong> y déposer son fils et son chien. Elle descend de la voiture<br />

et fait sortir son fils lorsqu’elle voit arriver en courant, le nommé C, cagoulé et<br />

pointant une arme dans sa direction. Sous la menace de son arme, le nommé C<br />

ouvre la portière conducteur, s’installe au volant et intime l’ordre à la requérante<br />

de lui remettre les clés du véhicule. La requérante lui demande de pouvoir<br />

prendre son chien qui se trouve sur la banquette arrière et s’exécute. Voyant<br />

l’arme de son agresseur de plus près et pensant avoir affaire à une arme factice,<br />

la requérante tente de s’en saisir mais le nommé C lui arrache des mains, lui<br />

assène un coup de crosse sur la tête et fait démarrer la voiture. La requérante<br />

étant tombée les jambes en dehors du véhicule et le buste entre les siège avant<br />

et arrière, est traînée sur toute la rue avant d’être éjectée du véhicule, le tout<br />

sous le regard de son fils.<br />

…<br />

Par jugement du 11/6/2003 passé en force de chose jugée, le tribunal<br />

correctionnel de Liège condamne le nommé C à une peine de trois ans<br />

d’emprisonnement et à payer à la requérante qui s’est constituée partie civile<br />

au nom de son fils, la somme de 1.500 € à titre provisionnel.<br />

…<br />

Dans son rapport transmis à la Commission le 27/4/2005, l’expert de l’OML<br />

conclut :<br />

– que la requérante a été victime d’un car-jacking le 16/2/2003 dont son fils<br />

a été témoin;<br />

– qu’un suivi psychiatrique a été nécessaire et efficace avec une évolution<br />

favorable;<br />

– qu’il n’y a plus de plainte spontanée ni sur interpellation ;<br />

– à une ITP de 20% du 16.02 au 15.03.2003 et à la consolidation du cas le<br />

16.03.2003 avec une IPP de 0%.<br />

…<br />

Tenant compte :<br />

– de l’article 31, 1° de la loi du 1er août 1985 qui prévoit que la Commission<br />

peut octroyer une aide financière « <strong>aux</strong> personnes qui ont subi un préjudice<br />

physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel<br />

de violence » ;<br />

– de ce qu’en l’espèce, suite à l’agression dont sa mère a été victime, le fils<br />

de la requérante ne conserve pas de séquelle permanente;<br />

– du fait qu’il a bénéficié d’un traitement thérapeutique qui s’est révélé<br />

efficace ;<br />

la Commission estime qu’il y a lieu d’accorder de déclarer la demande, non<br />

fondée.<br />

[A la mère du requérant a été octroyée une aide de 20.000 €.]<br />

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